TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105404_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de procéder à la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'urbanisme (PLUiH) du Pays de Gex en vue d'un classement en zone constructible de sa parcelle cadastrée section ZH n° 131 sur le territoire de la commune de Péron ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la modification simplifiée du PLUiH sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex et de la commune de Péron le versement d'une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée pour l'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'administration n'a pas plus répondu à sa demande de communication de motifs ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que le refus opposé n'est pas justifié ; sa parcelle peut faire l'objet de la modification simplifiée sollicitée ; il en résulte que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ; - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - et les observations de Me Teyssier, suppléant Me Petit, pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi, par courrier du 4 mars 2021, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex d'une demande tendant à la mise en œuvre d'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'urbanisme (PLUiH) du Pays de Gex en vue du classement de sa parcelle cadastrée section ZH n° 131, à Péron, en zone constructible. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B, la décision par laquelle une autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification simplifiée d'un document d'urbanisme, qui est un acte règlementaire, ne peut être regardée comme une décision administrative individuelle défavorable non plus qu'une telle décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour lui. Le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte en litige doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme : " () le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". L'article L. 153-41 du même code dispose que : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser () ". Selon l'article L. 153-45 de ce code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ". 5. Il ne résulte nullement de la combinaison de ces dispositions que les auteurs d'un plan local d'urbanisme seraient tenus d'opérer une modification de ce plan dès lors que cette modification entrerait dans le champ de la modification simplifiée. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de rejet de la demande de M. B à ce titre doit ainsi être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B, qui ne supporte aucune construction autorisée et est d'une contenance d'environ 1 300 m², s'insère au sein d'un vaste espace agricole et est séparée de la plus proche partie urbanisée par une route et une distance d'une cinquantaine de mètres. Dès lors, le refus de modification du classement agricole de cette parcelle en un classement constructible n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions accessoires : 8. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, les conclusions à fin d'injonction les assortissant doivent être rejetées par voie de conséquence. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Pays de Gex et la commune de Péron, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser les sommes que demandent le requérant sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances des l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à cette communauté d'agglomération d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et à la commune de Péron. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2105404_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel