TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105405_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A B, représenté par Me Servillat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier André Mignot de Versailles (CHV) et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui payer la somme totale de 6 524,69 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte de ses effets personnels lors de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHV et de la SHAM le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses effets personnels ont été volés dans sa chambre au CHV pendant qu'il subissait une intervention chirurgicale ; - le CHV ne lui a à aucun moment donné l'information prévue par les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique ; - il a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 1 524,69 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le CHV et son assureur, la SHAM, représentés par la SELARL Piras et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les objets de M. B n'ayant pas été déposés par celui-ci et aucune faute n'ayant été commise par le CHV ou l'un de ses agents, la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée en application des dispositions des articles L. 1113-1 et L. 1113-4 du code de la santé publique ; - le requérant ne justifie pas être entré dans l'établissement avec les objets qu'il décrits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a été admis le 9 février 2019 au centre hospitalier de Versailles (CHV) pour y subir une intervention chirurgicale. Se plaignant de la disparition de ses effets personnels laissés dans sa chambre lors de l'opération, il a sollicité la prise en charge de cette perte par l'assureur du CHV. Par une lettre du 8 août 2019, l'assureur du CHV, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), a refusé d'indemniser M. B au motif qu'il avait conservé ses effets personnels et qu'aucune faute dans la prise en charge du patient ne permettait d'engager la responsabilité du centre hospitalier. Par un courrier du 25 février 2021, M. B a présenté auprès du CHV et de la SHAM une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la disparition de ses effets personnels lors de sa prise en charge dans cet établissement, implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le CHV et la SHAM à l'indemniser pour ses préjudices. Sur la responsabilité de l'établissement : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. ". L'article L. 1113-3 du même code dispose : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique prévoient que l'intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer ce dépôt et qu'à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, lorsque l'intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l'accord du directeur. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code de la santé publique que, lorsqu'il n'a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n'était pas hors d'état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l'issue de l'hospitalisation d'un patient dans un établissement public de santé, d'un objet dont la nature justifiait la détention par l'intéressé durant son séjour dans l'établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l'établissement n'est pas, en principe, engagée de plein droit. En revanche, lorsque l'administration de l'établissement ne satisfait pas à son obligation d'inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l'établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, ni lors de l'admission, le 9 février 2019, de M. B au CHV, ni à aucun moment au cours de son séjour dans cet établissement, il n'a été procédé aux formalités prévues par les articles R. 1113-1 et suivants du code de la santé publique alors qu'il n'était pas, lorsqu'il a été accueilli dans cet établissement, hors d'état de manifester sa volonté et ne se trouvait pas dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels. Il n'est en outre pas contesté que M. B n'a pas été invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt de ses objets personnels et qu'il n'a reçu aucune information sur les règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés et selon que le directeur d'établissement a ou non donné son accord à la conservation du ou des objets. Par ailleurs, il est constant que des affaires personnelles ont été dérobées dans la chambre qu'occupait M. B. Ainsi, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 14 février 2019 une plainte pour le vol de ses effets personnels dont il a été victime le 9 février 2019 au sein du CHV. Il justifie par ailleurs avoir été contraint de renouveler sa carte nationale d'identité et son permis de conduire en raison de ce vol, et avoir à ce titre exposé la somme de 50 euros pour le paiement de deux timbres fiscaux électroniques les 12 et 13 février 2019. Eu égard aux documents qu'il produit, M. B doit également être regardé comme justifiant du vol d'une sacoche Lacoste d'une valeur de 56 euros, dont il produit la facture établie à son nom, et d'un sac à dos d'une valeur de 25 euros. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de sa mère et de deux de ses amis ainsi qu'une facture d'achat d'un appareil photo et sa housse datée du 23 décembre 2012, soit plus de six ans avant les faits en cause, deux tickets de caisse non nominatifs datés des 2 mai 2009 et 30 mars 2010 faisant état de l'achat de maroquineries, et des " évaluations internet " de certaines autres affaires qui lui auraient été volées, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que les objets en cause lui ont été dérobés, ni le préjudice qu'il aurait subi à ce titre. Par suite, il est seulement fondé à demander une indemnité d'un montant de 131 euros au titre du préjudice matériel subi. S'agissant du préjudice moral : 7. Compte tenu des démarches que M. B a été contraint d'effectuer et dont il a justifié, ainsi que du désagrément et de l'inquiétude générée chez une personne alors fragilisée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi en condamnant le CHV et la SHAM à lui verser une somme de 400 euros à ce titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHV et la SHAM à payer à M. B la somme totale de 531 euros. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHV et de la SHAM le versement à M. B d'une somme de 1 800 euros au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : Le CHV et la SHAM sont condamnés à payer à M. B la somme de 531 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Le CHV et la SHAM verseront à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du CHV et de la SHAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier André Mignot de Versailles et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2105405_20230928
Données disponibles
- Texte intégral