TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2105405_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021 Mme C épouse B, représentée par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ' ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 9 novembre 1996, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2019. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a, le 22 novembre 2022, substitué à la décision initiale d'irrecevabilité une décision d'ajournement de sa demande de naturalisation dans l'attente de la production du titre de séjour définitif de son mari. Sur l'objet du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que, faute d'avoir été contestée par l'intéressée dans le délai de deux mois de sa notification, la décision précitée du 22 novembre 2022 a acquis un caractère définitif en tant qu'elle emporte retrait de la décision du 6 décembre 2019. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2019 ont perdu leur objet. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il convient de regarder les conclusions à fin d'annulation de Mme A comme étant dirigées contre la décision du 22 novembre 2022. Sur la légalité de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des attaches en France du postulant et notamment se fonder sur sa situation familiale et le lieu où vit son conjoint. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son époux réside à l'étranger. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A réside en Allemagne. Si celle-ci fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour afin de pouvoir s'établir en France, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même Mme A réside en France depuis de nombreuses années et serait intégrée à la société française, en ajournant sa demande de naturalisation dans l'attente de la production d'un titre de séjour définitif de son époux. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2105405_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105405_20240213
Données disponibles
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