TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105406_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au président de Metz Métropole de faire droit à sa demande et de lui rembourser la somme de 2 296,80 euros, assortie des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 14 mars 2022, Metz Métropole, représentée par Me Marcantoni, conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que par une délibération du 24 janvier 2022 qui a été exécutée, le bureau de Metz Métropole a décidé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions, sous réserve de la justification de l'exécution de la délibération du 24 janvier 2022, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le litige aura perdu son objet quand la délibération sera exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Palagi, substituant Me Mercantoni, représentant Metz Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 janvier 2021, M. A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 17 mai 2021, le président de Metz Métropole a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 janvier 2022 qui a été exécutée, le bureau de Metz Métropole a décidé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A et de lui rembourser les frais engagés pour assurer sa défense. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Metz Métropole versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Metz Métropole. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105406_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel