TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105407_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A Zarouati doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bien situé 77 rue du Feretra à Toulouse. Il soutient que l'administration fiscale aurait dû faire droit à sa demande de dégrèvement en raison de la vacance de son bien pour des raisons indépendantes de sa volonté, celui-ci étant occupé illégalement par des " squatters " entrés par effraction le 15 septembre 2020, à l'encontre desquels il a engagé une procédure d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le litige porte sur l'imposition établie au titre de l'année 2020 dès lors que, eu égard au caractère annuel de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable qui demande un dégrèvement doit former une réclamation, non seulement pour la première année, mais aussi pour chacune des années suivantes pendant lesquelles l'inexploitation est prolongée ; - le litige est limité à la somme de 755 euros correspondant aux trois mois de vacance d'octobre à décembre 2020 ; - le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, propriétaire indivis d'un immeuble, sis 77, rue du Feretra à Toulouse, incluant des locaux à usage commercial (lots 2 et 5) et à usage d'habitation (lots 1, 3 et 4) a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de ces locaux. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 3 021 euros. Le 17 mai 2021, M. D a sollicité le dégrèvement de cette imposition sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, en raison de l'occupation illégale du bâtiment depuis septembre 2020. Par une décision du 9 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. Zarouati doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière mises à sa charge à raison de ces locaux au titre des années 2020 et 2021. Sur la délimitation financière du litige : 2. Il résulte de l'instruction que M. D a été assujetti, au titre de l'année 2020, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 3 021 euros, à raison d'un bien dont il est propriétaire indivis situé 77, rue du Feretra à Toulouse. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, sur la base de l'ordonnance de référé qui lui a été communiquée par le requérant prenant acte de l'occupation illégale du bâtiment en litige à compter du mois de septembre 2020, que le litige est limité à la somme de 755 euros correspondant aux trois mois de vacance d'octobre à décembre 2020. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1389 de ce code dispose : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". L'article 1389 du code général des impôts prévoit un mécanisme de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Ce dégrèvement est notamment subordonné à la condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable. 4. D'une part, s'il est constant que les locaux sis 77, rue Feretra à Toulouse, à raison desquels M. D a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2020, ont fait l'objet d'une occupation illégale à compter de septembre 2020, il n'est pas établi, ni même allégué, que la partie de l'immeuble en litige affectée à un usage commercial serait utilisée, en l'espèce, par le contribuable lui-même. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts s'agissant de la partie des locaux affectée à un usage commercial. 5. D'autre part, en ce qui concerne les locaux affectés à usage d'habitation, l'administration fiscale fait valoir en défense, sans être contestée, que leur vacance serait bien antérieure à l'arrivée des occupants sans titre, ces locaux étant vacants depuis 2013. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D aurait recherché des locataires sur la période courant de 2013 à septembre 2020, de sorte que l'occupation sans titre de ces locaux a pu être favorisée par le fait qu'ils aient été délaissé par leur propriétaire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du constat d'huissier dont seules les pages 2 et 16 ont été produites dans le cadre de la présente instance, que l'occupation illégale porterait sur l'ensemble de l'immeuble, lequel comporte plusieurs appartements. Il n'est donc pas établi que l'occupation illégale de l'immeuble en litige aurait empêché la mise en location de la totalité des locaux. Enfin, si le requérant soutient qu'il aurait accompli les diligences nécessaires afin d'obtenir l'expulsion des occupants sans titre, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une vacance indépendante de sa volonté, M. D n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts s'agissant de la partie des locaux affectée à un usage d'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2021, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière, M. MONTEIL La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105407_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel