TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105409_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 juillet 2021 et 27 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant total de 905,25 euros de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales ; 2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui rembourser les sommes déjà prélevées. Elle soutient que : - les décisions de la commission de recours amiable sont infondées ; - elle a toujours déclaré les changements de sa situation personnelle et effectué les déclarations de ressources ; - elle est de bonne foi ; - elle est victime d'une erreur de l'algorithme de calcul de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision n'accordant qu'une remise partielle de l'indu en matière de prestations familiales ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité et des prestations familiales dans le département de l'Ain. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé une discordance entre les ressources déclarées trimestriellement et celle déclarées auprès des services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de l'Ain, après avoir adressé à l'intéressée une demande de renseignements, lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 858,12 euros, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 952,38 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 45,60 euros. Le 9 février 2021, Mme B a demandé une remise gracieuse de ces dettes auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Par trois décisions du 20 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a accordé à Mme B une remise partielle de 476,19 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement, une remise partielle de 429,06 euros de sa dette de prestations familiales ainsi qu'une remise totale de sa dette de prime d'activité. Mme B conteste ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent que des remises partielles de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de ces dettes. Sur l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Ain : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Ain est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les demandes de remises de dette : 4. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Mme B soutient ne pas être en mesure de s'acquitter de sa dette du fait de la situation financière difficile de son foyer. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B vit avec son mari et leurs quatre enfants et qu'ils perçoivent des revenus de près de 2 960 euros par mois, composés de son salaire, des indemnités journalières de congés de maladie de son mari, de la prime d'activité et de prestations familiales. Elle s'acquitte d'un loyer et de charges pour 189,61 euros par mois et justifie de frais d'énergie, d'eau, de téléphonie et d'internet, de transport, d'assurance et d'impôt d'environ 460 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement du solde de l'indu mis à sa charge, ni que sa situation justifierait une remise supplémentaire de l'indu en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement, ni qu'une remise totale de cette dette lui soit accordée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105409_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel