TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105409_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant total de 10 468,24 euros résultant d'indus de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la nécessité de déclarer la pension d'invalidité de son conjoint ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que dès lors que l'indu résulte de fausses déclarations, la remise gracieuse ne peut être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a réexaminé les droits de Mme B au revenu de solidarité active. Il en est résulté un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 10 468,24 euros pour la période d'octobre 2018 à décembre 2020. Par une décision du 2 juin 2021, le département du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à Mme B a pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressée, de la pension d'invalidité de son conjoint, ce qui a eu une incidence sur les droits de la requérante au revenu de solidarité active. Au vu de la nature de l'omission, mise en évidence après un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, et compte tenu du fait que Mme B ne justifie pas utilement, malgré ses allégations de sa méconnaissance de ses obligations déclaratives de la pension de son conjoint, de ce manquement, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, à bon droit, notifié à l'intéressée l'indu en cause. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse supplémentaire, partielle ou totale, de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2105409_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel