TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105411_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 3 132,15 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Finistère a refusé de lui accorder une remise de cette créance. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cet indu n'est pas fondé dès lors qu'elle est en situation de concubinage depuis le mois d'août 2019 et non depuis le mois de mai 2018 ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante est forclose à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge : - cet indu est en tout état de cause fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration du 13 janvier 2020, Mme B, allocataire de la prime d'activité en tant que personne isolée avec un enfant à charge, a déclaré à la CAF être hébergée à titre gratuit chez M. A depuis le 5 mars 2018, être en situation de concubinage avec celui-ci depuis le 8 mai suivant et s'être pacsée avec lui le 7 octobre 2019. Par suite, la CAF a modifié les droits de la requérante en conséquence et lui a notifié, par une décision du 30 mars 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 132,15 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2018 et décembre 2020 inclus. Mme B a contesté ce trop-perçu que la commission de recours amiable de la CAF a confirmé par une décision du 11 décembre 2020. Par suite, l'intéressée, qui conteste le bien-fondé de cet indu, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, Mme B demandant par ailleurs l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Finistère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code: " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de sorte que l'ensemble de leurs ressources perçues sont retenues pour le calcul du montant de l'allocation de logement sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. En l'espèce, il est constant que M. B a elle-même déclaré à la CAF avoir été hébergée gracieusement par M. A à compter du mois de mars 2018, avoir été en situation de couple avec celui-ci à partir du mois de mai suivant, et s'être pacsée avec son conjoint le 7 octobre 2019. Si la requérante soutient depuis la notification de la décision en litige et à l'appui de sa requête qu'elle n'aurait en réalité été en situation de concubinage qu'à compter du mois d'août 2019, soit au demeurant deux mois seulement avant de conclure son pacs avec M. A, elle n'accompagne sa requête que de la seule décision du 11 octobre 2021 de la CAF du Finistère portant refus de remise gracieuse et ne produit aucun élément susceptible de pouvoir contredire ses propres déclarations et les éléments de faits tendant à les confirmer. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été effectivement en situation de concubinage à compter du mois de mai 2018 et n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 portant confirmation de l'indu de prime d'activité mis en conséquence à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 octobre 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer son concubinage pour la période comprise entre les mois de mai 2018 et juillet 2019 inclus. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 portant refus de remise gracieuse de sa dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105411_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel