TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2105412_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a affecté, à compter du 15 février 2021, sur un poste de technicien informatique ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a causé l'illégalité de la décision du 12 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lavaur, à titre principal, de le réintégrer sur le poste de responsable des systèmes d'information à compte du 15 février 2021, jusqu'à sa mise en disponibilité au 1er septembre 2021 ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la mesure de changement d'affectation constitue une sanction déguisée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été suivie ; il n'a par ailleurs pas été mis à même de demander la communication de son dossier administratif avant l'édiction de la décision litigieuse Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2022 et le 15 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté à compter du 25 mai 2020, par voie de mutation, sur le poste de responsable des systèmes d'information au sein du centre hospitalier (CH) de Lavaur. Par courrier du 12 février 2021, le directeur de cet établissement lui a fait savoir qu'à compter du 15 février 2021, il serait affecté sur un emploi de technicien informatique. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision et à ce que le CH de Lavaur lui verse une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 12 février 2021 modifiant son affectation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou ne constituent une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable des systèmes d'information au CH de Lavaur implique l'exercice de fonction d'encadrement, consistant en la supervision et la stratégie globale du système d'information de l'établissement, alors que celui de technicien informatique porte sur des tâches techniques plus limitées, telles que le dépannage, la mise à jour et le paramétrage des postes informatiques. Si le responsable des systèmes d'information est chargé de coordonner des projets informatiques d'envergure, de gérer les risques et d'aligner les objectifs informatiques avec ceux de l'établissement, un tel niveau de responsabilité est absent en ce qui concerne les missions du technicien informatique, qui opère sous la supervision directe du responsable et assume, ce faisant, des responsabilités plus restreintes, de nature opérationnelle. En outre, le poste de responsable des systèmes d'information exige des compétences avancées en gestion de projet, architecture de systèmes d'information, et sécurité informatique, alors que celui de technicien informatique requiert des compétences essentiellement centrées sur le support et la maintenance informatique. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le CH de Lavaur en défense, la décision attaquée du 12 février 2021, qui procède au changement d'affectation de M. B du poste de responsable des systèmes d'information vers celui de technicien informatique, emporte une perte de responsabilités. Dès lors, cette décision ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, un changement d'affectation revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 5. En l'espèce, l'évaluation de M. B après six mois de prise de poste au CH de Lavaur, produite par celui-ci, met en lumière plusieurs insuffisances professionnelles notables, notamment une capacité d'adaptation jugée insuffisante, liée à des difficultés à s'intégrer efficacement dans l'environnement de travail, à s'approprier les procédures et les projets existants, ainsi qu'une attitude perçue comme critique mais non constructive. Ses évaluatrices ont pointé par ailleurs certaines carences en matière de gestion administrative, économique et financière, ainsi que dans le respect de règles élémentaires en droit des données informatiques. Les compétences de M. B dans la conduite de projet et sa capacité à travailler en équipe ont également été questionnées, en raison d'une communication inadaptée, d'un refus de se conformer au circuit décisionnel en place, d'une mauvaise compréhension des enjeux et d'une préparation des réunions jugée insuffisante. Ainsi, et quand bien même cette évaluation met également l'accent sur le comportement de l'intéressé, lequel a amené ses évaluatrices à considérer qu'il ne satisfaisait pas à son devoir d'obéissance et de loyauté, il apparaît que l'essentiel des énonciations contenues dans l'évaluation se rapportent à une insuffisance professionnelle. Ces énonciations font d'ailleurs écho à l'appréciation littérale portée sur la fiche de notation de l'intéressé au titre de l'année 2020, qui faisait déjà mention de difficultés de positionnement sur le poste de responsable des systèmes d'information. Dès lors, en dépit du fait que cette décision a porté une atteinte à la situation professionnelle de M. B, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée mais doit être considérée comme prise dans l'intérêt du service. 6. En second lieu, d'une part, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122 -1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision litigieuse, bien que ne revêtant pas la nature d'une sanction déguisée, constitue néanmoins une mesure prise en considération de la personne du requérant. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention du CH de Lavaur de prendre la mesure de changement d'affectation en litige. D'autre part, et par voie de conséquence, il n'a pas davantage été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales avant l'intervention de cette décision. Dans ces conditions, la décision attaquée portant changement d'affectation du requérant est intervenue au terme d'une procédure irrégulière qui a l'a privé d'une garantie. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 février 2021 portant changement d'affectation de M. B doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Si une illégalité qui entache une décision administrative est susceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui a pris cette décision, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le bénéficiaire de cette décision lorsque les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision. Le préjudice allégué ne peut, dans ce cas, être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée. 11. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision de changement d'affectation en litige a été prise dans l'intérêt du service, dans un contexte d'insuffisance professionnelle établi par les pièces du dossier, que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, et dès lors que nonobstant le vice de procédure dont elle est entachée, cette décision est justifiée au fond, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qui l'entache serait à l'origine d'un préjudice dont il pourrait demander réparation au CH de Lavaur. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu motif d'annulation retenu, il y a simplement lieu d'enjoindre au CH de Lavaur de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au CH de Lavaur la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CH de Lavaur de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : Le CH de Lavaur versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Lavaur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°210541
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 juin 2022
ORCA_21PA06669_20220630TA318 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105412_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105412_20240208