TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105414_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 en tant que par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour sans délai ; ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans tous les cas, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne prend pas en compte les éléments de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de procédure dès lors qu'elle est fondée sur un avis de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui n'a jamais été rendu, que sa demande a été traitée comme un " simple dossier commerçant " et qu'elle s'est vue délivrer des récépissés portant la mention " étudiant " alors qu'en application des articles L. 311-11 et D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " création d'entreprise ou recherche d'emploi " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 7 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1992, est entrée en France le 31 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'année scolaire 2018-2019. Le 24 juillet 2019, elle a fondé la société à responsabilité limitée (SARL) Trust Vision et a ensuite, en date du 23 janvier 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur, profession libérale ". Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. L'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Si Mme B reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte certains éléments de sa situation, cette circonstance, relative au bien-fondé de la décision contestée, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de la décision attaquée ne permettent pas de considérer que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur un avis de la DIRECCTE " qui n'a pas été rendu ". Au contraire, cette décision précise qu'en application du 2° de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier de la requérante a été transmis pour avis au pôle économie, entreprise, emploi de la DIRECCTE le 22 juin 2020 et qu'en réponse à cette demande d'avis consultatif, la DIRECCTE a fait savoir qu'elle n'était plus en mesure, depuis le 1er mars 2019, de rendre ce type d'avis. La décision attaquée précise alors qu'il est " statué sur la demande de l'intéressée sans avis consultatif de la DIRECCTE. " Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. En troisième lieu, la requérante reproche au préfet des Hauts-de-Seine d'avoir traité son dossier " comme un simple dossier commerçant " et de lui avoir uniquement remis des " récépissés étudiants " alors qu'elle remplissait les conditions prévues aux articles L. 311-11 et D. 316-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer des " autorisations provisoires de séjour création d'entreprise ou recherche d'emploi ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer à Mme B, le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle ne justifiait pas de la viabilité économique et financière de son projet, ainsi que l'exigent les articles L. 313-10 3° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les articles L. 311-11 et D 316-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ne constituant pas le fondement de la demande de titre de séjour de Mme B, elle ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre qu'elle sollicitait. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante justifiait d'un séjour en France de moins de quatre année. En se bornant à produire la copie de la carte nationale d'identité des personnes qu'elle allègue être son oncle et sa tante, Mme B ne justifie pas de la réalité des liens anciens, intenses et stables en France dont elle se prévaut. La circonstance qu'elle exerce, depuis le 7 janvier 2019, une activité professionnelle à temps partiel, au sein de la société Franprix, ne permet pas à Mme B de justifier d'une intégration suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme B contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et professionnelle de Mme B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 26 mars 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Il en résulte que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que Mme B ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat au paiement de frais non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21054142
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2105414_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel