TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105415_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 12 mai 2022, Mme C D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de B, M. A D, initialement représenté par sa mère Mme C D puis devenu majeur, M. G D et M. E F, représentés par Me Taron, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 78 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et capitalisée, en réparation de leurs préjudices résultant de la carence de l'Etat dans la prise en charge de B conformément aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH ") de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable : chacun des demandeurs a exposé ses préjudices dans la demande indemnitaire et ils figurent dans le dispositif ainsi qu'en entête de la requête ;
- par une décision du 30 avril 2019, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a décidé notamment l'orientation en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (" SESSAD ") de B ;
- l'Etat engage sa responsabilité pour faute en l'absence de prise en charge de B conforme à ce qu'a prescrit la CDAPH dans sa décision précitée ;
- B est fondée à obtenir la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- Mme D, mère de B, a subi un préjudice pécuniaire de 18 000 euros ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 20 000 euros ;
- les deux frères de B ont chacun subi des préjudices évalués à 5 000 euros ;
- M. F, grand-père de B, est fondé à obtenir la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qui concerne M. G D et M. F dès lors qu'ils n'ont pas formulé de demande indemnitaire préalable et qu'ils ne sont pas mentionnés en entête de la requête ;
- à titre principal, aucune faute n'est établie ;
- à titre subsidiaire, la période de responsabilité se termine le 1er mars 2021 date à laquelle B a été inscrite en SESSAD, les préjudices doivent être rejetés en ce qui concerne le préjudice financier de Mme D, les préjudices de M. G D et M. F. Pour les autres, ils doivent être réévalués à la baisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- et les observations de Me Taron, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. B D, née le 28 décembre 2005, présente des troubles autistiques. Sa mère a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH ") de la Seine-Saint-Denis, laquelle, par une décision du 30 avril 2019 a notamment décidé l'orientation de l'enfant en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (" SESSAD "). Par courrier du 17 février 2021, reçu le 22 février suivant, la mère, les deux frères et le grand-père de B ont demandé au ministre des solidarités et de la santé l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge adaptée de B. En l'absence de réponse, ils demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La demande préalable du 17 février 2021 formule des demandes indemnitaires, y compris en ce qui concerne M. G D et M. E F. En outre, ces derniers sont mentionnés en en-tête du mémoire complémentaire du 12 mai 2021 visé ci-dessus, lequel comporte des conclusions aux fins d'indemnisation, chiffrées, les concernant. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / () ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
4. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de se prononcer, à la demande des parents, sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de place disponible, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. Il appartient aux requérants d'établir cette carence, en justifiant avoir saisi d'une demande d'accueil toutes les structures ainsi désignées par la CDAPH.
5. Par sa décision du 30 avril 2019 la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a orienté B en unité localisée pour l'inclusion scolaire (" ULIS ") avec, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, une aide humaine individuelle pour la scolarisation et, pour la période du
30 avril 2019 au 31 août 2024, une orientation en SESSAD pour un accompagnement de type " troubles envahissant du développement ". Il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme D a saisi le seul SESSAD désigné par la CDAPH et, ainsi que l'indique le courrier du 6 juillet 2020 de la directrice du SESSAD denisien, que sa fille est inscrite sur liste d'attente depuis le 21 mai 2019 et, d'autre part, que B bénéficie de cet accompagnement depuis le 1er mars 2021. Ainsi, B n'a pas bénéficié, pendant une période, d'une prise en charge complémentaire en SESSAD pourtant prévue par la décision précitée de la CDAPH. Cette prise en charge partiellement inadéquate est de nature à traduire, dans cette mesure, une carence de l'Etat. Par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée du 30 avril 2019, date à laquelle la décision précitée de la CDAPH prévoit l'orientation en SESSAD, au 28 février 2021, veille de la date à laquelle B a été inscrite en SESSAD.
Sur les préjudices :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice financier allégué par Mme D, consistant en un non-renouvellement de son contrat d'agent affecté à la police municipale, soit en lien direct avec la faute de l'Etat telle que précisée au point 5 et consistant en une carence partielle dans la prise en charge de son enfant B en dehors des heures de scolarisation. En outre et en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas non plus établi par la seule production d'une fiche d'évaluation au demeurant non datée. Par suite, Mme D n'est pas fondée à obtenir une indemnisation à ce titre.
7. Eu égard à la carence partielle dans la prise en charge de l'enfant B et à la période d'indemnisation telle que fixée au point 5, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en allouant à B la somme de 5 000 euros et à sa mère la somme de 1 500 euros. En faisant valoir qu'ils vivent avec leur sœur qui a subi devant eux plusieurs crises et souffrent de ne pas la voir bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire complète, les deux frères de B ne démontrent pas de préjudice, au demeurant qu'ils ne qualifient pas. Il en va de même du grand-père de B, lequel se prévaut de son investissement dans l'éducation de sa petite-fille et produit une attestation de la directrice de l'école de B sur la période allant de septembre 2014 à juin 2019.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est due à compter du 22 février 2021, date de réception de la réclamation préalable.
9. Elles ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête et ont droit à cette capitalisation le 22 février 2022, date à laquelle a été due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C D, en tant que représentante légale de B D, la somme de 5 000 euros et à Mme C D, en son nom propre, la somme de 1 500 euros. Chacune de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du
22 février 2021. Les intérêts échus à la date du 22 février 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. G D, à M. A D, à M. E F, au ministre de la santé et de la prévention et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2105415_20230601
Données disponibles
- Texte intégral