TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105415_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la signification de titres de recettes avec demande de paiement du 20 juillet 2021, ensemble les titres exécutoires des 4 novembre et 30 novembre 2020 émis à son encontre par l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse. Il soutient que : -la signification du 20 juillet 2021, ainsi que les titres exécutoires doivent être retirés, dès lors que les titres de recette font suite à une saisie sur salaire, à un différend professionnel, à des manquements répétés de l'administration concernant la gestion de sa santé et de sa sécurité au travail, à un arrêt maladie ayant conduit à son licenciement pour inaptitude en octobre et à des décisions administratives non conformes à la règlementation applicable aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique ; - l'administration n'a pas procédé à l'arrêt des paiements indus ; - sa situation matérielle actuelle ne lui permet pas d'honorer l'échéancier conclu et sa demande de report des paiements a été refusée ; - la saisie sur salaire, ainsi que les titres de recette sont insuffisamment motivés dès lors qu'ils ne comportent pas l'indication précise et détaillée de la nature de la rémunération versée à tort, et des textes qui en constituent le fondement ; - la décision administrative le plaçant en congé sans solde dans l'attente d'un positionnement du médecin agréé choisi par l'INSA de Toulouse en vue d'une évaluation psychologique concernant son aptitude professionnelle, méconnait l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le directeur de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. C est irrecevable pour cause de tardiveté, les titres exécutoires lui ayant été notifiés respectivement les 5 et 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été agent non titulaire de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 26 octobre 2020. Deux titres exécutoires ont été émis à son encontre pour un montant total de 4 427,43 euros, respectivement datés des 4 et 30 novembre 2020. Le titre exécutoire du 4 novembre 2020, d'un montant de 500 euros, correspondant à un trop-perçu sur une avance de mission et le titre exécutoire du 30 novembre 2020, d'un montant de 3 927,43 euros, correspondant à des trop-perçus de salaires sur les mois d'août à octobre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la signification de titres de recettes avec demande de paiement du 20 juillet 2021, ensemble les titres exécutoires des 4 novembre et 30 novembre 2020 émis à son encontre par INSA de Toulouse. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. L'INSA de Toulouse a émis à l'encontre du requérant deux titres exécutoires, le premier daté du 4 novembre 2020, d'un montant de 500 euros, correspondant à un trop-perçu sur une avance de mission, et le second daté du 30 novembre 2020, d'un montant de 3 927, 43 euros, correspondant à des trop-perçus de salaires sur les mois d'août à octobre 2020. Il résulte de l'instruction que les titres de perception attaqués mentionnaient les délais et voies de recours et qu'ils ont été régulièrement notifiés au requérant, respectivement, le 5 novembre 2020 comme en atteste le solde de tout compte, notifié au requérant à cette même date, et le 30 novembre 2020, comme en atteste le requérant dans son courrier du 15 décembre 2020. Dans ces conditions, la requête ayant été enregistrée le 16 septembre 2021, les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires des 4 novembre et 30 novembre 2020, sont irrecevables pour cause de tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'INSA doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1961 portant création d'Instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse : " Sont créés deux établissements d'enseignement supérieur dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommés Instituts nationaux des sciences appliquées. L'un a son siège à Rennes, l'autre à Toulouse. ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : / 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. ". Aux termes de l'article 192 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. ". Enfin, aux termes de l'article 28 du même décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. ". 6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, concernant les contestations relatives au recouvrement des impôts : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat (), dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public () pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de recouvrement, les contestations sur la régularité en la forme de l'acte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les contestations portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette ou sur l'exigibilité de la somme réclamée relèvent en l'espèce de la compétence du juge administratif. 7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut plus contester le bien-fondé de la créance et, qu'à l'exception du moyen tiré de ce qu'il lui est impossible de savoir si les sommes réclamées par les titres de recette des 4 et 30 novembre 2020 ont déjà fait l'objet ou non d'un règlement puisque la saisie sur salaire ne précise pas la nature ni les dates des montants prélevés, aucun des autres moyens soulevés ne concerne l'obligation au paiement, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée. Dans ces conditions, de tels moyens sont inopérants à l'appui de la contestation introduite par M. C contre cet acte. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, si M. C soutient qu'il lui est impossible de savoir si les sommes réclamées par les titres de recette des 4 et 30 novembre 2020 ont déjà fait l'objet ou non d'un règlement puisque la saisie sur salaire ne précise pas la nature ni les dates des montants prélevés, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105415_20240702
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