TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105416_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 13 juin 2023, sous le n° 2105416, Mme B A, représentée par Me Noel, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 portant notification de paiement de subvention MaPrimeRénov' inférieure à la notification d'octroi de cette prime, ensemble la décision du 18 août 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la subvention initialement prévue sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 31 mai 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les montants des travaux mentionnés dans les factures qu'elle a produites sont conformes aux devis ; - la décision du 18 août 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des factures qu'elle a produites. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - qu'au motif de la décision contestée tiré de la non-conformité des factures doit être substitué celui de l'application du barème de 25€/m2 tel que défini par l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 10 août 2023, sous le n° 2202015, Mme B A, représentée par Me Noel, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi résultant de la négligence fautive et de l'illégalité fautive de la décision du 18 août 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 mai 2021 portant notification de paiement de subvention MaPrimeRénov' inférieure à la notification d'octroi, assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2022, date de réception par l'Agence nationale de l'habitat de sa réclamation indemnitaire, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions des 31 mai et 18 août 2021 sont illégales ; - l'Agence nationale de l'habitat reconnait avoir commis une erreur dans le calcul initial du montant de la prime qui lui serait alloué, qui constitue une négligence fautive ; - ces illégalités lui causent un préjudice économique dont le montant peut être évalué à 1 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 10 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 28 août 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les décisions litigieuses ne sont pas illégales ; - les préjudices ne sont pas établis ; - Mme A n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre la prétendue illégalité de la décision du 31 mai 2021 et ses prétendus préjudices économique et moral. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Deyris, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de versement de la prime de transition énergétique, dite MaPrimeRenov', auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux d'isolation des murs et des rampants de toiture d'un logement situé 2 lieudit Larrat à Sendets (Gironde). Par courrier en date du 25 septembre 2020, l'ANAH lui a notifié un accord de principe pour un montant de prime estimé à 9 700 euros. Mme A a adressé les factures des travaux réalisés à l'ANAH qui, par décision du 31 mai 2021, a procédé au paiement de la prime d'un montant définitif de 6 300 euros. Ce montant étant inférieur à celui annoncé dans la décision d'octroi du 25 septembre 2020, par un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 18 juin 2021, Mme A a contesté cette décision. Du silence gardé par l'ANAH sur ce recours est né, le 18 août 2021, une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation dans le cadre du recours n° 2105416. 2. Le 24 janvier 2022, Mme A a adressé à l'ANAH une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant de l'illégalité fautive des décisions du 31 mai et du 18 août 2021, à laquelle l'ANAH n'a pas répondu. Dans le cadre du recours n° 2202015, Mme A demande au tribunal de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 3. Les requêtes n° 2105416 et n° 2202015, présentées pour Mme A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ". 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 18 août 2021 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 411-7 du même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 18 juin 2021, Mme A a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020. Le silence gardé par la directrice générale de l'ANAH pendant deux mois sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet le 18 août 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication des motifs de cette décision, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée serait entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation. 8. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Pour fixer le montant final de la prime de transition énergétique octroyée à Mme A à 6 300 euros, l'ANAH s'est initialement fondée sur la circonstance que les montants des travaux indiqués par les factures versées par la requérante n'étaient pas conformes. Mme A soutient, sans être contredite, que les factures qu'elle a fournies étaient strictement conformes aux devis joints à sa demande de versement de la prime de transition énergétique. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait. 10. Toutefois, pour établir que la décision attaquée est légale, l'ANAH invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A, un autre motif qu'elle demande au tribunal de substituer à celui initialement retenu, tiré de ce que le montant de la prime versé à Mme A est conforme aux dispositions du décret et de l'arrêté du 14 janvier 2020. 11. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. -Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article (). ". L'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, s'agissant de l'isolation " des murs par l'intérieur " et des " rampants de toitures ", une prime de transition énergétique d'un montant de 25 euros par mètre carré pour les ménages aux ressources très modestes. 12. Il est constant que Mme A appartient à la catégorie des ménages aux ressources très modestes au sens des textes précités et que les travaux pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique sont relatifs à l'isolation des murs par l'intérieur et des rampants de toiture de son logement pour des surfaces respectives de 116 et 136 m². Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, elle ne conteste pas les modalités de détermination de cette prime, tels qu'exposées par l'ANAH dans son mémoire en défense, ni, dans le dernier état de ses écritures, le montant finalement retenu de 6 300 euros en application des dispositions citées au point 11. Il résulte de l'instruction que l'ANAH aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif. Il suit, de là, qu'il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l'ANAH, qui n'a privé la requérante d'aucune garantie procédurale. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 août 2021 serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'ANAH. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 15. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 septembre 2020, l'ANAH a notifié à Mme A son accord pour la demande d'attribution de prime de transition énergétique qu'elle lui avait adressée en estimant le montant de la prime qui devrait lui être versé à 9 700 euros. Toutefois, les termes de ce courrier indiquent que la somme annoncée est donnée à titre indicatif, celui-ci spécifiant ainsi que " L'aide qui vous sera effectivement versée, par virement bancaire réalisé par l'Agent comptable de l'Anah, ne pourra dépasser le montant ci-dessus. Le montant définitif résultera d'un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement que vous effectuerez suite à la réalisation de votre projet de travaux ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'informant de l'attribution d'un montant estimatif de prime procédant d'une erreur de calcul, l'ANAH aurait commis une négligence fautive susceptible d'engager sa responsabilité. Ses conclusions indemnitaires présentées sur ce second fondement doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne aux ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de la transition écologique et de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2105416_20230919
Données disponibles
- Texte intégral