TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105417_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 octobre, 15 novembre 2021 et 13 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 29 août 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Magali Coste, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2021 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le recours administratif obligatoire qu'il a formé contre la décision implicite du 19 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une carte professionnelle provisoire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 31 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Coste, représentant M. A présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est titulaire depuis 2010 d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité intérieure, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de cette carte par une demande du 30 juin 2020. Le silence gardé par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest a fait naître une décision implicite de rejet. Le 20 janvier 2021, il a formulé une nouvelle demande qui a été implicitement rejetée par la CLAC le 20 mars suivant. Le 5 mai 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a été implicitement rejeté le 5 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". L'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () : 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du CNAPS en défense, que le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A est fondé sur la circonstance que l'intéressé est inscrit au fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010. Toutefois, la seule copie d'écran de l'extrait du fichier des personnes recherchées produite par le CNAPS, qui ne comporte aucune précision sur les motifs de cette inscription, ne suffit pas à révéler l'existence d'un comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité, alors que M. A conteste avoir commis la moindre infraction et soutient n'avoir jamais été condamné. Dès lors, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le CNAPS, ne suffit ni à établir la matérialité des faits qui sont reprochés, ni à caractériser un "comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ", compte tenu de la nature très variée des motifs d'inscription à ce fichier, définis par les articles 230-19 du code de procédure pénale et 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 5 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La demande formée par M. A le 21 janvier 2021, après l'expiration de sa carte professionnelle, doit être regardée comme une nouvelle demande de délivrance d'une carte professionnelle. Dans ces conditions, le présent jugement implique seulement que sa demande soit réexaminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au profit de Me Coste. D E C I D E : Article 1er : La décision du CNAPS du 5 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à Me Coste, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coste et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2105417_20230919
Données disponibles
- Texte intégral