TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105419_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a réduit le montant de la subvention MaPrimeRénov qui lui avait été accordée à une somme de 4 895,31 euros ; ensemble, la décision du 22 février 2021 par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de cette décision ; 2°) de condamner l'ANAH au paiement de la somme de 8 808,47 euros au titre de la subvention MaPrimeRénov, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles ont pour effet de retirer une décision créatrice de droit, sans aucune justification légale, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 août 2020 et du 22 février 2021 et à sa condamnation au paiement d'une somme de 8 808,47 euros, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 8 808,47 euros sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2105419, une prime de 8 808,20 euros a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 7 juillet 2021 à M. B ; - les conclusions accessoires de la requête devront être rejetées par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Cassel, déclare se désister purement et simplement de la présente instance et maintient néanmoins ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire susvisé du 2 mai 2023, M. B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH, la somme de 1 000 euros qu'elle versera à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 :L'Anah versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21054192
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2105419_20230620