TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105420_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. E A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, faute pour le préfet de la Moselle d'établir qu'il a aidé au séjour irrégulier de la mère de son enfant mineur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée, le 26 novembre 2021, au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 25 mars 2021, en l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le préfet peut prononcer l'ajournement d'une demande de naturalisation, en imposant un délai ou des conditions. Aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles () 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Moselle a ajourné la demande de naturalisation formée par M. A B, ressortissant nigérian, en lui imposant un délai de deux années avant l'introduction d'une nouvelle demande, en application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait saisi le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du même décret. Aussi, la requête de M. A B est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105420_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel