TA335ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105423_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 juin 2021 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'au regard de ses revenus, elle a droit au bénéfice de cette prime et qu'il y a seulement un écart de trois jours entre la date de la facture et la date à laquelle elle a déposé son dossier de demande d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens formulés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention estimée à 3 965,18 euros accordée à Mme B par une décision du 20 mai 2021 au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", en vue de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau dans son logement situé 3 lieu-dit Guillaumeaux à Mongauzy (33190). En vertu de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 18 juin 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 18 août 2021 portant rejet de ce recours. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () ". 3. Pour retirer la subvention initialement octroyée à Mme B au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que la date de la facture des travaux réalisés était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Si Mme B allègue avoir fait confiance à l'artisan et souligne que cet écart de date n'est que de trois jours, elle ne conteste pas avoir effectivement déposé son dossier complet le 6 mai 2021, soit postérieurement à l'établissement, le 3 mai 2021, de la facture des travaux en cause et à la réalisation de ceux-ci. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne aux ministres chargés du logement, de l'énergie, du budget et de l'économie, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105423_20231205
Données disponibles
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