TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105424_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme E A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'une maison située 46 Lamothe à Saint-Barthélemy de Bussière (24). Elle soutient être invalide à 80% et que la maison en cause est en vente depuis 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juin 2022, la fille de la requérante informe le tribunal du décès de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'une maison située 46 Lamothe à Saint-Barthélemy de Bussière (24). 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est décédée le 14 décembre 2021. Compte tenu de son décès, survenu postérieurement à l'introduction de la requête, et du fait que les héritiers n'entendent pas reprendre l'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, fille de Mme A, et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. DLe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2105424_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel