TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105426_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une une maison située 105 B route de Rosette à Bergerac (24). Il soutient que : - sa situation personnelle et les travaux restant encore à réaliser justifient de l'envoi tardif de sa déclaration modèle H1, et qu'il doit tout de même pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts ; - il subit des difficultés personnelles justifiant que soit fait droit à sa demande de dégrèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'une maison située 105 B route de Rosette à Bergerac (24) pour laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 489 euros. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision de l'administration du 13 septembre 2021, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de cette année. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. / () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le bien objet du litige, malgré des travaux restant à réaliser lors de sa prise de possession par le requérant, ne présentait pas le caractère d'une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI à la date du 1er janvier 2020. 4. D'autre part, alors que le requérant a mentionné comme date d'achèvement des travaux le 5 août 2019 dans la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée le 30 septembre 2020 à la mairie de Bergerac, celle du 22 juillet 2019 dans sa déclaration H1 modèle n° 6650, et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier que la date d'achèvement des travaux au sens de l'article 1383 du CGI devrait être fixée à une date postérieure à l'été 2019, la déclaration prévue par l'article 1406 du même code et déposée à l'administration fiscale le 25 mai 2021 ne peut qu'être regardée comme souscrite hors délai. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code précité. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 6. Les difficultés personnelles que rencontrent M. B, notamment financières, sont sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement et ne peuvent, dès lors, être prises en considération pour lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière contestée. A supposer qu'il ait entendu saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2021 rejetant sa demande, il n'établit pas qu'en laissant à sa charge la somme de 1 489 euros, seule en litige, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2105426_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel