TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105427_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 et 29 octobre 2021 et le 12 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 3 055,93 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de régulariser les paiements dus à ACM et de rétablir ses droits. Elle soutient que : - elle s'acquitte tous les mois de son loyer et de ses charges ; - elle a effectué ses déclarations de changement de situation avec honnêteté et il est erroné de retenir sa responsabilité dans la constitution de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A n'a volontairement pas déclaré son déménagement en Martinique, qui est à l'origine de la constitution de l'indu ; - elle ne démontre pas sa situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 3 055,93 euros. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce code précise que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (), selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : () b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales et, par décision du 23 septembre 2021, le directeur de cet organisme a refusé de lui accorder cette remise aux motifs que l'indu est de la responsabilité de l'allocataire, et que son quotient familial est égal à 621,08 euros. Si Mme A allègue que l'indu n'est pas de sa responsabilité, il résulte des écritures de la caisse d'allocations familiales en défense, non contredite, que le trop-perçu résulte de versements effectués au bénéfice de la requérante alors qu'elle avait déménagé en Martinique, sans en avertir la caisse d'allocations familiales, qui n'a connu la réalité de sa situation que grâce à des échanges d'information et croisements de fichiers. 6. Mme A a produit, à la demande du tribunal, des pièces permettant de connaître le montant de ses revenus et charges annuelles. Elle ne justifie pas, eu égard au montant des charges fixes, des aides perçues parmi lesquelles l'APL, et à celui de son salaire, compris entre 1 200 et 2 200 euros selon les mois, être dans l'incapacité de rembourser le solde des indus mis à sa charge d'un montant de 3 055,93 euros, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de cette dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 3 055,93 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. B La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. B 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2105427_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel