TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105428_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 devant le greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 2 décembre 2020 qui lui a été signifiée le 28 juin 2021, par acte huissier, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période de février 2012 à décembre 2012 d'un montant total de 2 520,69 euros.
Il soutient que :
- la contrainte est infondée dès lors qu'il n'a jamais perçu cette aide étant sans domicile fixe pendant cette période et n'ayant plus accès à son compte bancaire ;
- il ne reconnaît pas cette dette ; malgré des tentatives de contact auprès de la CAF il n'a pas pu avoir de réponse à ses questions ; la contrainte porte sur un indu de 2012, la créance est donc prescrite.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. C.
Par une ordonnance du 2 août 2021, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État la requête de M. C.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. C où elle a été enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 2105428.
Vu la procédure suivante :
La CAF des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure de produire dans un délai de trente jours par un courrier du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C forme opposition à la contrainte du 2 décembre 2020 qui lui a été signifiée le 28 juin 2021, par acte d'huissier, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période de février à décembre 2012.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Sur l'opposition à la contrainte :
3. Aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Aux termes de l'article R. 831-3 du même code : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".
4. Aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige : " Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ".
5. La contrainte en litige a été émise au motif du départ de M. C, le 17 février 2012, du logement qu'il occupait boulevard de la Blancarde à Marseille. M. C soutient, pour s'opposer à la contrainte litigieuse, que cette dernière n'a pas lieu d'être dès lors qu'il n'a jamais perçu cette somme, étant sans domicile fixe durant la période litigieuse et n'ayant pas accès à un compte bancaire. Ce fait n'est contredit par aucune pièce du dossier. La CAF des Bouches-du-Rhône est donc réputée y avoir acquiescé. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 2 décembre 2020 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période de février 2012 d'un montant total de 2 520,69 euros est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA318 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105428_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105428_20230208