TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105429_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 23 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Crepin-Dehaene, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 5 503,06 euros résultant d'un avis de somme à payer émis pour le recouvrement des frais des travaux de raccordement de leur maison d'habitation au réseau d'assainissement collectif réalisés par la métropole de Lyon ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole de Lyon à leur verser la somme de 6 630,23 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral résultant des malfaçons dans l'exécution des travaux ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de raccordement du 18 janvier 2018 mentionnait une implantation en partie basse du terrain ; - les travaux réalisés par la métropole de Lyon en partie haute ne correspondent pas aux prestations demandées et le raccordement est techniquement inutilisable ; la métropole de Lyon n'établit pas que le plan généraliste comportait la mention de travaux en partie haute du terrain ; - en l'absence d'accord sur le lieu de réalisation du branchement, ce qui constitue un vice du consentement, le contrat est nul ; - la métropole de Lyon a commis une faute en réalisant des travaux sans respecter les normes applicables ; - leur préjudice financier s'élève à 5 630,23 euros et leur préjudice moral à 1 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2021 et le 5 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de l'avis à tiers détenteur attaqué et les requérants ne justifient pas avoir formé une opposition préalablement à la saisine du tribunal ; - les conclusions tendant à juger nul le contrat de raccordement ou la métropole responsable de malfaçons et les conclusions indemnitaires, dont au surplus il n'est pas justifié qu'elles ont été précédées d'une demande préalable, sont irrecevables ; - la demande initiale de raccordement au réseau d'assainissement mentionnait un raccordement en partie haute du terrain ; - le raccordement a été réalisé conformément aux règles de l'art, les requérants ne démontrant pas qu'il ne permettrait pas un écoulement satisfaisant ; - les requérants entretiennent une confusion entre leur demande de raccordement à l'assainissement et leur demande de branchement au réseau d'eau potable ; - la circonstance qu'elle ne les a pas informés de la date exacte des travaux n'a pas d'incidence ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur principe et leur quantum. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Roussel, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont effectué, le 23 novembre 2017, une demande de branchement au réseau d'assainissement collectif d'une maison d'habitation alors en cours de construction sur un terrain dont ils sont propriétaires à Grigny auprès des services compétents de la métropole de Lyon qui ont établi à leur demande un devis des travaux à réaliser qu'ils ont signés le 18 janvier 2018. Après l'exécution des travaux par ses services au début du mois de mai 2018, la métropole de Lyon a émis le 27 février 2020 à l'encontre de M. et Mme B un avis de somme à payer en vue du recouvrement de la somme de 5 503,06 euros correspondant au prix des travaux de raccordement tel qu'il avait été fixé par le devis. Les requérants demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer cette somme ou, à titre subsidiaire de condamner la métropole de Lyon à les indemniser des préjudices résultant de malfaçons dans l'exécution des travaux. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. / La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur demande de raccordement du 23 novembre 2017, M. et Mme B ont produit un plan de masse daté du 21 septembre 2017 qui fait apparaître de nombreux réseaux en partie Nord de leur terrain et comporte un tracé de couleur marron dont il n'est pas contesté qu'il désigne conventionnellement le réseau des eaux usées. Il est constant que la consultation par les services compétents de la métropole de Lyon, avant la réalisation des travaux, du dossier de demande de permis de construire déposée par les requérants pour l'édification de leur maison d'habitation a confirmé que le raccordement devait être réalisé en partie Nord du terrain. Si M. et Mme B ont versé à l'instance deux plans de masse qui comportent l'un la mention " égout " en jaune avec une flèche indiquant un raccordement en partie Sud du terrain et l'autre la mention " Plan d'exécution " et " branchement EU " avec une flèche orangée, ils n'établissent pas les avoir adressés au service compétent de la métropole de Lyon avant la réalisation des travaux. S'ils soutiennent avoir transmis le 18 janvier 2018 un plan de masse comportant la mention " égout " en partie Nord du terrain ainsi qu'un formulaire de demande de raccordement comportant la précision du souhait d'une implantation du branchement en " limite de terrain sur la partie basse ", la métropole de Lyon fait valoir sans être contestée que ce formulaire concerne une demande de raccordement au réseau d'eau potable. Par ailleurs, aucune obligation d'information sur la date des travaux ne pesait sur la métropole de Lyon. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la métropole de Lyon aurait commis une faute dans l'exécution du contrat conclu et matérialisé par le devis du 18 janvier 2018. Par suite et en tout état de cause, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ce contrat serait entaché d'un vice du consentement permettant de le regarder comme inexistant et de le déclarer nul. 4. En second lieu, si M. et Mme B soutiennent que les travaux de raccordement effectués par les services de la métropole de Lyon ne permettent pas de respecter la norme DTU 60.11 fixant les règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et la pente minimale d'évacuation des eaux usées prescrite par cette norme, ils n'établissent pas, toutefois, par la seule production d'un courrier du 15 octobre 2018 de leur maître d'œuvre, que l'implantation du branchement à l'égout compromet le bon fonctionnement du système d'évacuation. En outre, il résulte d'un courrier du 6 décembre 2018 de la métropole de Lyon adressé au conseil des requérants que les services de la métropole, alertés par M. B après la réalisation des travaux, sont intervenus pour approfondir au maximum le branchement pour permettre l'écoulement gravitaire des effluents avec une pente de canalisation de 5 mm réalisée conformément aux règles de l'art pour une canalisation de 100 mm en polymère. M. et Mme B ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la métropole de Lyon aurait commis une faute dans l'exécution des travaux de raccordement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées à titre principal par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. La métropole de Lyon n'ayant commis aucune faute dans l'exécution des travaux de raccordement de nature à engager sa responsabilité, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander une réparation sur ce fondement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 200 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2105429_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel