TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105429_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 octobre 2021, 31 mai 2022 et 2 mai 2023, M. B A, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021, par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 14 décembre 2020 portant rejet de sa demande d'attribution du brevet supérieur ou du brevet supérieur technique de spécialiste des systèmes d'information ou des télécommunications ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le brevet supérieur ou le brevet supérieur technique et de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la ministre a commis une erreur de droit en se fondant sur la fiche documentaire annexée à une circulaire elle-même dépourvue de valeur réglementaire, qui n'est pas consultable en ligne et est, par principe, dénuée de toute portée juridique ; aucune autre disposition ne prévoit de subordonner l'attribution du brevet supérieur à un score minimum réalisé au TOEIC d'anglais pour les militaires ayant obtenu la qualification cybersécurité ; ayant traité sa candidature depuis son domicile, il n'a pas pu accéder au portail numérique du réseau interne de la défense qui n'était pas davantage accessible depuis son poste de travail ; la circonstance qu'il avait connaissance de cette circulaire à la fin de sa formation ne démontre pas que tel était le cas avant le début du cours ;
- il remplissait les conditions d'attribution du brevet supérieur technique sur titre conformément aux dispositions de l'instruction du 26 juin 2016 ; il ressort de la note d'information du 17 janvier 2019 adressée aux militaires admis à suivre le cours du brevet supérieur que les prérequis TOEIC ne pouvaient concerner que la phase de sélection en entrée de cours et ne constituaient pas une condition d'attribution du brevet supérieur aux militaires ayant obtenu le titre de qualification cybersécurité ; il n'a suivi aucun cours d'anglais durant sa formation cybersécurité et aucune note d'anglais de spécialité ne lui a été attribuée ; l'obtention du brevet supérieur sur titre n'a jamais été conditionnée à la maîtrise d'une langue étrangère ; il a été admis à la formation sans justifier d'un score de 550 au TOEIC d'anglais et aucun cours d'anglais n'a été dispensé durant cette formation ; l'administration se fonde sur le score qu'il a réalisé au TOEIC d'anglais en 2014, alors que la validité des TOEIC n'est que de deux ans et que son niveau actuel lui permet d'exercer ses fonctions sans difficulté ;
- en refusant sa demande, l'administration a commis également une erreur de fait et d'appréciation au regard de ses compétences professionnelles et du poste de niveau brevet maîtrise qu'il occupait ;
- l'administration n'était pas habilitée à modifier les conditions d'attribution sur titre du brevet supérieur aux militaires qualifiés " cybersécurité " ni même à préciser ces conditions par le biais d'une circulaire, l'article 7 du décret n° 2009-953 du 12 septembre 2008 prévoyant que les conditions requises pour l'obtention des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et 4 sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
- il est recevable à exciper de l'illégalité du point 9 de la fiche documentaire ;
- il existe une différence de traitement entre agents pour un même niveau de poste et de même formation dès lors qu'aucun niveau d'anglais ne conditionne l'obtention du brevet supérieur par les militaires " non SITEL " qui peuvent obtenir le brevet de leur spécialité au terme de deux ans effectués dans un emploi " Cyber " ;
- il a été retiré unilatéralement par l'administration de la formation au BS SITEL et inscrit d'autorité à la formation C-Cyber.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2022, 14 février et 26 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté n° 0-29126-2019/ARM/DPMM/2/PIL du 15 octobre 2019 ;
- l'instruction n° 20/DEF/DPMM/2/RA du 5 décembre 2014 ;
- l'instruction n° 21/ARM/DPMM/2/COORD du 28 juin 2016
- l'instruction n° 50/DEF/DPMM/FORM du 24 novembre 2016
- la circulaire n° 1/DEF/DPMM/2/RA du 26 mars 2013
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un militaire sous contrat engagé au sein de la marine nationale depuis 2014 en qualité d'officier marinier des équipages de la flotte. Il détient le grade de maître depuis le 1er septembre 2020 et est adjoint à la lutte informatique défensive auprès de l'officier de sécurité des systèmes d'information au sein de la base aéronautique navale de Landivisiau. Titulaire du brevet d'aptitude technique (BAT) dans la spécialité " système d'information et des télécommunications " (SITEL) depuis le 1er novembre 2014, M. A s'est inscrit aux cours du brevet supérieur de la spécialité SITEL pour l'année 2019-2020 et a été présélectionné pour suivre cette formation. Il s'est également inscrit à un stage de qualification d'expert en cybersécurité permettant d'obtenir ensuite le brevet supérieur de la spécialité SITEL sur titre. Le 17 mai 2019, il a été admis au test d'évaluation des connaissances préalables à l'admission à ce stage et a obtenu, le 5 février 2020, le certificat cybersécurité à compter du 1er janvier 2020. M. A, qui finalement n'a pas suivi les cours du brevet supérieur de la spécialité SITEL, a sollicité, le 2 septembre 2020, l'attribution sur titre de ce brevet ou du brevet supérieur technique en reconnaissance de la formation suivie et du poste occupé à compter du 1er janvier 2020. Le 14 décembre 2020, la direction du personnel militaire de la marine a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative au prérequis d'anglais permettant d'accéder sur titre au brevet supérieur SITEL et ensuite au brevet supérieur technique. Le 2 février 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires afin de contester cette décision. Par la décision attaquée du 20 septembre 2021, la ministre des armées a rejeté ce recours au motif que l'attribution du brevet supérieur SITEL aux marins titulaires de la certification " cybersécurité " est subordonnée à la détention d'un score d'au moins 550 points au TOEIC (" test of english for international communication "), condition à laquelle M. A ne satisfait pas dès lors qu'il n'a obtenu qu'un score de 405 au seul TOEIC qu'il a passé le 20 mai 2014.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale : " Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle : / 1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ; / 2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien. / La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense () ".
3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 octobre 2019 portant spécialisation et qualification professionnelle du personnel non officier de la marine : " le brevet supérieur technique sanctionne la valeur professionnelle du personnel acquis tant par la formation reçue dans les écoles que par la pratique de la spécialité au cours de sa carrière dans la marine. Il permet l'accès aux emplois de niveau chef d'équipe. Il peut être obtenu sur titre ou au choix dans les conditions fixées par instruction. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le brevet supérieur de spécialité sanctionne une formation de technicien supérieur apte à exercer des responsabilités d'encadrement de premier niveau. Il permet l'accès aux emplois de niveau chef d'équipe. Il est délivré soit par les commandants d'école, soit par la ministre des armées, pour certaines spécialités définies par instruction. Cette qualification peut également être obtenue par voie de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou validation de compétences acquises (VCA) selon les modalités prévues par instruction. ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " I. A l'issue de stages de qualification (SQ) ou d'adaptation à l'emploi (SAE), le personnel non officier peut obtenir des certificats et des mentions qui sanctionnent l'acquisition de qualifications professionnelles complémentaires. Les conditions et modalités d'attribution des certificats et mentions sont précisées par une circulaire. ".
4. Par ailleurs, l'instruction n° 20/DEF/DPMM/2/RA du 5 décembre 2014 relative aux modalités d'accès au brevet supérieur prévoit que ce brevet peut être obtenu sur titre conformément à la circulaire n° 1/DEF/DPMM/2/RA du 26 mars 2013 relative à l'attribution de qualifications professionnelles complémentaires aux marins des équipages de la flotte et aux marins des ports. L'instruction n° 21/ARM/DPMM/2/COORD du 28 juin 2016 relative à l'attribution du brevet supérieur technique mentionne que ce brevet est attribué sur titre aux titulaires d'une qualification (SQ) dont la liste est fixée par la circulaire précitée. La circulaire n° 1/DEF/DPMM/2/RA du 26 mars 2013 précise qu'elle est mise à jour par l'insertion de fiches documentaires dont la création, la modification et la suppression sont proposées à la direction du personnel militaire de la marine par les " autorités de domaines de compétences ".
5. Enfin la fiche documentaire relative au stage de qualification " C Cybersécurité " prévoit que " les marins qui suivent la session du C Cybersécurité à compter du 1er mars 2018, sont susceptibles d'obtenir, sur leur demande, le BS SITEL, sans gain d'avancement, à compter de la date d'obtention du C Cybersécurité, en fonction des besoins en gestion, des notations et des avis du commandant sur la manière de servir, et sous réserve de l'obtention d'un score minimum de 550 points au TOEIC (EML1). ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées que l'obtention sur titre du brevet supérieur SITEL, par les marins titulaires de la qualification " C Cybersécurité ", est subordonnée notamment à la détention d'un score minimum de 550 au TOEIC.
7. En premier lieu, les instructions et circulaires citées aux points 4 et 5 ci-dessus, qui visent à organiser le service, ont toutes, contrairement à ce que soutient M. A, un caractère réglementaire. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les modalités d'accès au brevet supérieur et les modalités d'attribution du brevet supérieur technique sont, ainsi, d'ailleurs, que le prévoit l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, fixées par des instructions ministérielles, qui renvoient, s'agissant de l'attribution sur titre de ces qualifications professionnelles, à une circulaire, ne prive pas ces instructions et cette circulaire, prises pour le ministre et par délégation, de base légale.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 221-17 du code des relations entre le public et l'administration : " La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée ".
9. La circulaire n° 1/DEF/DPMM/2/RA du 26 mars 2013 a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des armées n° 20 du 3 mai 2013 et est consultable en ligne sur le site internet de ce bulletin. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que les fiches documentaires permettant sa mise à jour rapide, dont le principe et les modalités de consultation sont prévues par cette circulaire, ne sont consultables qu'à partir du réseau Intradef, auquel ont accès tous les marins de la Marine nationale, ne fait pas obstacle à leur opposabilité aux marins intéressés. Au demeurant, M. A a fait état de cette circulaire et de la fiche documentaire relative à la qualification " C Cybersécurité " dans sa demande d'attribution du brevet supérieur SITEL, démontrant ainsi qu'il avait pu y avoir accès sans difficulté particulière.
10. En troisième lieu, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction n° 21/DEF/DPMM/2/COORD du 28 juin 2016 relative à l'attribution du brevet supérieur technique, qui prévoient que ce brevet est attribué sur titre aux titulaires d'une qualification (SQ) dont la liste est fixée par la circulaire n° 1/DEF/DPMM/2/RA du 26 mars 2014, dès lors que, sur ce point, cette instruction se borne à renvoyer à cette circulaire et que cette dernière ne prévoit pas que les titulaires de la qualification " C Cybersécurité " peuvent se voir attribuer sur titre le brevet supérieur technique.
11. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement faire état de ce que la note d'information du 17 janvier 2019 adressée aux militaires admis à suivre le cours du brevet supérieur indiquait que l'attribution du brevet supérieur ne serait plus conditionnée à l'obtention d'un score TOEIC minimal en fin de cours, mais à celle d'une note d'anglais de spécialité, dès lors que cette note d'information ne concerne pas les conditions d'attribution de ce brevet sur titre.
12. En cinquième lieu, si M. A fait valoir que la ministre des armées lui a opposé un score au TOEIC obtenu en 2014, alors que la validité de ce test n'est que de deux ans, il est constant qu'il n'a pas repassé ce test postérieurement à cette date. Or, il lui appartenait, dès lors qu'il souhaitait obtenir le brevet supérieur SITEL sur titre, en qualité de détenteur de la qualification " C Cybersécurité ", de justifier d'un score au TOEIC d'au moins 550 points, au besoin en repassant au préalable ce test afin de détenir un score, reconnu par un test en cours de validité. De même, la ministre n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en lui opposant cette condition, prévue par les dispositions applicables, sans rechercher si son niveau d'anglais, évalué par d'autres méthodes que le TOEIC, lui permettait d'occuper un poste correspondant au niveau du brevet maîtrise, ni prendre en considération ses autres compétences professionnelles.
13. En sixième lieu, la circonstance que la qualification " C Cybersécurité " ait été ouverte en 2019 aux marins de toutes les spécialités détenteurs d'un brevet d'aptitude technique et que la condition tenant à la détention d'un niveau particulier en anglais n'ait été exigée que pour l'obtention sur titre du brevet supérieur SITEL, et non pour l'obtention sur titre des brevets supérieurs des autres spécialités, ne caractérise pas une inégalité de traitements entre les militaires visant à obtenir le brevet supérieur SITEL et ceux visant l'obtention d'autres brevets supérieurs, dès lors que ces différents militaires ne se trouvent pas dans la même situation, les conditions posées à l'obtention des brevets supérieurs devant être adaptées, quelle que soit la voie d'accès empruntée, aux exigences et nécessités des postes leur correspondant. L'exigence d'un niveau particulier en anglais, contrôlé soit au cours d'une formation préalable soit par la détention d'un score particulier au TOEIC pour les marins sollicitant la délivrance du brevet supérieur SITEL sur titre, répond d'ailleurs aux nécessités particulières des fonctions devant être exercées par les titulaires de ce brevet, lesquelles leur imposent une maîtrise minimale de la langue anglaise. Au demeurant, ainsi que le relève le ministre des armées, l'instruction n° 50/DEF/DPMM/FORM relative à la connaissance des langues dans la marine nationale du 24 novembre 2016, fixe des objectifs de maîtrise de l'anglais par les personnels de la marine et prévoit notamment que l'anglais est prioritaire pour la spécialité " système d'information et des télécommunications ". De plus, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en exigeant des marins titulaires de la qualification " C Cybersécurité " un score TOEIC de 550, il leur serait demandé d'avoir un niveau d'anglais supérieur à celui exigé pour obtenir le brevet supérieure SITEL par la voie de la formation, alors même que la référence à ce score, retenue par l'annexe III à l'instruction du 24 novembre 2016 comme une condition à l'obtention de ce brevet au terme des cours, ne serait plus utilisée dans le cadre de cette formation. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif opposé par la ministre des armées à la demande de M. A révélerait une atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics ne peut qu'être écarté.
14. En septième et dernier lieu, les circonstances dans lesquelles M. A a quitté la session de formation du brevet supérieur SITEL et a intégré la formation " C Cybersécurité " sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
17. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2105429_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel