TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105430_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la maire de la commune de Vénissieux a rejeté la demande de la présidente du groupe " Ensemble pour Vénissieux " tendant à ce qu'une tribune soit réservée aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur l'ensemble des supports papiers ou dématérialisés édités par la commune de Vénissieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Vénissieux d'ouvrir un espace d'expression politique aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur l'ensemble des supports édités par la commune, papiers ou dématérialisés, en particulier sur la page Facebook et sur le site internet ville-vénissieux.fr ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Vénissieux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les supports de communication concernés ; - l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 21 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté une précédente requête de M. Ben Khelifa s'impose au juge administratif ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - la rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Astre, représentant la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 mai 2021, dont M. Ben Khelifa, conseiller municipal d'opposition, demande l'annulation, la maire de la commune de Vénissieux a rejeté la demande de la présidente du groupe " Ensemble pour Vénissieux " tendant à ce qu'une tribune soit réservée aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur l'ensemble des supports papiers ou dématérialisés édités par la commune de Vénissieux, en particulier sur la page Facebook de la commune, sur le site internet ville-vénissieux.fr et les " plaquettes des conseils de quartier ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le site internet de la commune : 2. Par une décision du 11 avril 2016, la maire de Vénissieux a refusé au groupe d'opposition " Ensemble pour Vénissieux " de lui réserver un espace d'expression sur le site internet de la commune et dans le journal " Expressions ". M. Ben Khelifa a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. La requête de l'intéressé a été rejetée par un jugement du 13 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 juillet 2021. La modification apportée aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, entrée en vigueur le 1er mars 2020, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la réponse donnée à la demande de M. Ben Khelifa. Si depuis la décision du 11 avril 2016, une nouvelle équipe municipale a été élue, cette circonstance ne caractérise pas un changement dans les circonstances de fait alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ligne éditoriale du site internet de la commune de Vénissieux ait changé. Dans ces conditions, alors même que la décision de la maire de la commune de Vénissieux du 11 avril 2016 est distincte de celle du 6 mai 2021, les conclusions de M. Ben Khelifa tendant à l'annulation de ces décisions refusant d'octroyer, sur le site internet de la commune, un espace d'expression aux conseillers municipaux ne relevant pas de la majorité, doivent être regardées comme ayant le même objet. Ces conclusions opposent les mêmes parties et reposent sur la même cause juridique. Par suite, l'exception d'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 2021, lequel est devenu définitif, opposée par la commune en défense, doit être accueillie. En ce qui concerne la page Facebook et les autres supports d'information : 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Vénissieux du 7 décembre 2020, commune de plus de 1 000 habitants, prévoit que les " groupes des élus " et chaque " élu non inscrit " disposent d'un espace et d'une page dans le bulletin " Vénissieux Singulier Pluriel ", à l'exclusion donc d'autres supports de communication. M. Ben Khelifa soutient qu'un espace d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité doit être réservé sur le compte Facebook de la commune et sur tous supports papiers ou dématérialisés édités par la commune. 5. En premier lieu, M. Ben Khelifa produit plusieurs publications de la page Facebook de la commune de Vénissieux ayant par exemple pour objet d'informer les habitants de la tenue du bureau de vote lors du second tour de l'élection des conseillers régionaux, de l'ouverture d'un magasin de bricolage et des événements relatifs à la commémoration du 18 juin 1945. Dès lors que la page Facebook de la commune de Vénissieux est utilisée, d'après les publications produites, pour diffuser de manière objective des informations pratiques à l'intention des habitants, elle ne doit pas, en l'espèce, être regardée comme diffusant des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. M. Ben Khelifa n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'un espace devait y être réservé pour l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité. 6. En second lieu, si M. Ben Khelifa soutient que les autres supports de communication utilisés par la commune, en particulier les " plaquettes des conseils de quartier ", doivent également prévoir un espace d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité, il n'apporte aucun élément ni pièce à l'appui de son moyen, lequel ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle la maire de la commune de Vénissieux a rejeté la demande de la présidente du groupe " Ensemble pour Vénissieux " dont M. Ben Khelifa fait partie, tendant à ce qu'une tribune soit réservée aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur l'ensemble des supports papiers ou dématérialisés édités par la commune de Vénissieux, sont rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées sur ce fondement par M. Ben Khelifa soient accueilles. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ben Khelifa est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105430_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel