TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105431_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2021 et le 29 mars 2022, M. B A représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées : - émanent d'un signataire incompétent ; - sont insuffisamment motivées en fait ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été édictée en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 juin 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008. Le 16 septembre 2021, il a été interpellé en situation de travail sans autorisation et se présentant sous une autre identité. A l'issue de son audition par les services de police, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi, dont il demande l'annulation au tribunal par la présente requête. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°31-2021-132 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à cette directrice. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont il fait application, mentionne les éléments relatifs à l'identité de M. A et à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il est également motivé au regard des attaches personnelles et familiales du requérant ainsi que sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard la mesure envisagée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 16 septembre 2021, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse. A cette occasion, il a notamment été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait état, dans sa requête, d'aucun élément relatif à sa situation dont il aurait été empêché de faire valoir avant l'intervention de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été édictée en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2008 sans toutefois l'établir. L'ancienneté de son séjour, à la supposer avérée, s'explique par son maintien sur le territoire en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait caractérisée par la constitution d'attaches personnelles stables et intenses sur le territoire français. M. A ne se prévaut en effet, hormis la présence de son frère, sa belle-sœur et leurs enfants, d'aucun élément d'intégration particulière en France, alors qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. Sur les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions susvisées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 10. M. A, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a fait usage d'une autre identité que la sienne et explicité son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, présentait un risque de soustraction à cette mesure et s'est donc vu refuser un délai de départ volontaire pour l'exécuter. Il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier, en application des dispositions précitées, que le préfet de la Haute-Garonne n'assortisse pas la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux motifs exposés au point 7, et quand bien même M. A n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, D. KATZLa greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2105431_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel