TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105432_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la préfète de la Loire, représentée par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 4 février 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2021, la préfète de la Loire a prononcé l'expulsion de M. A B, ressortissant tunisien né le 26 juillet 1990, à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par M. Michaud, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire du 2 avril 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 4. M. B fait valoir qu'il justifie résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français, le 22 juillet 2003, alors qu'il était âgé de moins de 13 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. B ne témoigne pas de son entrée sur le territoire national quatre jours avant ses 13 ans, le 22 juillet 2003, mais seulement de son entrée à cette date sur le territoire danois, alors que par ailleurs l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer qu'il serait effectivement entré sur le territoire français avant l'âge de ses 13 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la commission d'expulsion a estimé qu'il disposait de garanties de réinsertion en ce qu'il a maintenu des liens étroits avec sa famille résidant en France, notamment ses deux enfants de nationalité française de 9 et 11 ans alors qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, que la mère de ses enfants confirme son investissement auprès de ses enfants, qu'il a une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du 16 juin 2021, qu'il avait bénéficié d'un aménagement de peine par le juge d'application des peines de Roanne, qui a été infirmé le 7 octobre 2020 par la chambre d'application des peines en raison de sa situation irrégulière en France, laquelle résulte de l'attitude de l'administration qui refuse d'examiner son droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes la décision litigieuse, que M. B a fait l'objet de huit condamnations pénales, depuis sa minorité jusqu'en 2016, pour des faits, souvent commis en récidive, de violence, de détention et d'usage de stupéfiants et, en dernier lieu, d'agissements criminels ayant conduit la cour d'assises de la Haute-Savoie à lui infliger la peine de dix années de réclusion criminelle. Si l'intéressé a maintenu une relation avec ses enfants, y compris lors de son incarcération, il n'exerce pas l'autorité parentale qui a été entièrement confiée à la mère par décision juridictionnelle à la suite d'appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort à l'encontre de cette dernière. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'un avis défavorable ait été émis sur le projet d'arrêté d'expulsion par la commission des expulsions, et que le juge d'application des peines ait envisagé favorablement sa réinsertion, ne suffisent pas à considérer qu'au regard de la menace pour l'ordre public alléguée, la préfète de la Loire aurait entaché la décision d'expulsion en litige d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2105432_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel