TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105432_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 13 octobre 2022, Mme D Leroux, Mme E Leroux, Mme A Leroux et M. C Leroux, représentés par Me Piperaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2021 par lequel le Préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessible la parcelle cadastrée section AR n°501 sise 25 rue Henri Monnerais à Rennes (Ille-et-Vilaine) d'une contenance de 244 m2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; deux garages bâtis se trouvent implantés sur les parcelles déclarées cessibles ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; le document d'arpentage n'a nullement été porté à leur connaissance ; ils n'ont pas été conviés aux opérations d'arpentage. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juin 2022, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des consorts Leroux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts Leroux ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts Leroux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Piperaud, représentant les Consorts Leroux et de Me Mériaux, représentant la commune de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Rennes a souhaité aménager les Prairies Saint-Martin en parc naturel urbain. Après enquête publique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 19 octobre 2016, déclaré d'utilité publique ce projet. Une seconde enquête parcellaire a été réalisée du 9 au 26 mai 2017. Par arrêté du 28 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessible 244 m² de la parcelle cadastrée section AR n° 152p, située 25 rue Henri Monnerais. Cet arrêté a été annulé le 5 juin 2020 par la Cour administrative d'appel de Nantes en raison d'un défaut d'accomplissement de l'obligation de réaliser un document d'arpentage désignant la parcelle concernée privant ainsi Mme E Leroux d'une garantie. Par un arrêté en date du 2 août 2021, le Préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessible la parcelle cadastrée section AR n°501 sise 25 rue Henri Monnerais à Rennes d'une contenance de 244 m2. Les consorts Leroux demandent l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2021 a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 2 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B aux fins de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". Aux termes de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines () ". 4. Si l'arrêté de cessibilité litigieux ne mentionne pas la présence de deux garages sur la parcelle concernée, il comporte toutefois l'état-civil de l'ensemble de ses propriétaires, l'indication exacte de ses références cadastrales, de sa situation et de sa surface. Ces indications étaient suffisantes pour permettre aux propriétaires de ces parcelles de les identifier. Il s'ensuit que l'arrêté du 2 août 2021 en tant qu'il déclare cessible la parcelle AR 501 n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un document d'arpentage, qui n'avait pas à être dressé de manière contradictoire dès lors qu'il était établi par un géomètre expert, a bien été réalisé le 22 octobre 2018 avec les nouvelles divisions parcellaires. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été conviés aux opérations d'arpentage. Par ailleurs, la circonstance que ce document d'arpentage n'aurait pas été porté à la connaissance des consorts Leroux, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité l'arrêté de cessibilité contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts Leroux est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Leroux, à Mme E Leroux, à Mme A Leroux, à M. C Leroux, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2105432_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel