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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105433_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A B, née le 25 décembre 1974 à Aix-en-Provence, domiciliée avenue Pierre Bérégovoy à Villeneuve-les-Béziers (34420), et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner Mme B à une amende de 500 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre la contrevenante de procéder à l'enlèvement de la construction illicite et à la remise en état du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai constaté ; 3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 de ce code. Il soutient que : - une convention d'occupation précaire a été signée le 27 mai 2019 entre l'établissement public Voies Navigables de France et Mme A B, agent au sein de cette direction mettant à sa disposition, à compter du 1er juin 2019, un logement de service au sein de la maison éclusière d'Arièges, située avenue Pierre Bérégovoy à Villeneuve-les-Béziers ; - en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de cette convention qui interdit à 1' occupant d'effectuer des constructions ou travaux sur le domaine public mis à disposition, Mme B a procédé à l'édification d'un bâtiment d'environ 20 m², au point kilométrique 212.760, sur la parcelle AP 0019 supportant le logement qu'elle occupe ; - le 10 septembre 2020, elle a été mise en demeure de procéder immédiatement au démontage du bâtiment qu'elle a édifié sans autorisation, en rive gauche du canal du Midi et constatant toujours la présence de la construction sur ladite parcelle, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 février 2021, par un agent dûment commissionné et assermenté de Voies Navigables de France ; - les faits consignés dans ce procès-verbal qui contreviennent aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-2 de ce code général. La requête a été régulièrement communiquée par voie administrative à Mme A B le 16 novembre 2021 qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : Sur l'infraction : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " 2. Le 27 mai 2019 une convention d'occupation précaire n° 81231800186 a été signée entre l'établissement public Voies Navigables de France et Mme B, agent au sein de cette direction, au terme de laquelle il était mis à sa disposition, à compter du 1er juin 2019, un logement de service au sein de la maison éclusière d'Arièges, située sur la parcelle cadastrée section AP0019, sise avenue Pierre Bérégovoy à Villeneuve-les-Béziers, et appartenant au domaine public fluvial géré par VNF. Alors que l'article 4 de ladite convention précisait expressément que " l'occupant n'est pas autorisé à effectuer de constructions ou de travaux sur le domaine public ", Mme B a entrepris l'édification d'une construction de 20m² environ. Une mise en demeure de libérer et remettre en état les lieux occupés lui a été signifiée le 16 septembre alors qu'elle n'avait pas déféré à la demande que lui avait présentée son chef de centre le 27 juillet 2020 de procéder aux démontage des installations. Or il ressort des énonciations non contestées du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, dressé le 4 février 2021 par un agent assermenté à l'encontre de Mme B, que le 2 décembre 2020 était constatée l'édification sans autorisation en rive gauche du canal du Midi au point kilométrique 212.760 sur la commune de Villeneuve-les-Béziers d'une construction d'environ 20 m² réalisée sur la parcelle AP 0019 appartenant au domaine public fluvial. La matérialité de l'atteinte au domaine public est ainsi établie et constitue en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 4. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues, qu'il peut moduler, compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 500 euros l'amende infligée à Mme B pour avoir édifié sans autorisation une construction sur le domaine public fluvial en méconnaissance des dispositions citées aux points 1 et 2. Sur l'action domaniale : 6. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à Mme B de procéder, sans délai, à l'enlèvement de la construction qu'elle a illégalement édifiée et de remettre en état le domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, passé ce délai Voies Navigables de France sera autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques de la contrevenante. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. Suivant le détail des frais de personnels, des frais de transmission correspondant aux frais effectivement exposés pour l'établissement des procès-verbaux et ceux à venir pour la notification du présent jugement dont le détail est justifié au dossier, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 210 euros à verser à VNF. D E C I D E Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Mme B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à Mme B, pour autant qu'elle ne l'ait pas déjà fait, de procéder sans délai à l'enlèvement de la construction illicite et à la remise en état du domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : VNF est autorisé, à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, à procéder d'office à l'enlèvement de la construction et à la remise en état du domaine public fluvial, aux frais et risques de Mme B. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105433_20220713
Données disponibles
- Texte intégral