TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105434_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars, 14 juillet, 28 décembre 2021 et 9 avril 2022, M. C D, Mme F G et M. E H demandent au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué aux transports de réaliser et publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GB1 et modernisation " ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et au ministre délégué aux transports de réaliser et publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GBI et modernisation " dans un délai d'un mois assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la mise en service de la mise au gabarit GBI et la modernisation du tunnel du Mont-Cenis étant intervenue le 16 septembre 2011, le bilan des résultats économiques et sociaux aurait dû être rendu public au plus tard en septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle aurait dû être dirigée vers SNCF Réseau, maître d'ouvrage de la mise au gabarit GBI et la modernisation du tunnel du Mont-Cenis ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, Mme F G et M. E H ont, par une lettre du 29 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021, demandé à la ministre de la transition écologique la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de la transformation et modernisation du tunnel ferroviaire de Fréjus Mont-Cenis en application des dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. En l'absence de réponse de la ministre, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 mars 2021. M. D, Mme G et M. H demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D, Mme G et M. H est dirigée contre une décision implicite de rejet de leur demande auprès de la ministre de la transition écologique du 29 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021. En outre, il ne ressort d'aucune disposition du code des transports que la demande de publication du bilan des résultats économiques et sociaux prévu à l'article L. 1511-6 du même code aurait dû être adressée au maître de l'ouvrage, auteur, en vertu de l'article R. 1511-8 du même code de ce rapport. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de la transition écologique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1511-2 du code des transports : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ". Aux termes de l'article L. 1511-6 du même code : " Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ". Aux termes de l'article R. 1511-8 du même code : " Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées. / La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet ".
4. Il est constant que les travaux de modernisation et de mise au gabarit GB1 du tunnel du Mont-Cenis, qui avaient pour but le rehaussement de la hauteur des tunnels pour permettre le transport de matériels de gabarit plus importants, ont été menés jusqu'en 2010. Il ressort des pièces du dossier que le tunnel modernisé a été mis en service par la suite, le 16 septembre 2011 selon les requérants et, en raison de divergences avec la partie italienne, le 4 juin 2012 selon le ministre de la transition écologique. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, dont il est constant qu'elle a été réalisée avec le concours de financements publics, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 4 juin 2017. Si le ministre de la transition écologique fait valoir en défense que le bilan des résultats économiques et sociaux demandés sont " en cours de mise au point par la maître d'ouvrage ", cette circonstance est sans incidence sur le retard pris dans la publication de ce bilan.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de la transition écologique et solidaire fasse droit à la demande de M. D, Mme G et M. H tendant à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GBI et modernisation ". Il lui est donc enjoint de faire procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à M. D, Mme G et M. H en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 4 mars 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté la demande de M. D, Mme G et M. H est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GBI et modernisation " dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D, Mme G et M. H une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme F G, à M. E H et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2105434Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2105434_20230414
Données disponibles
- Texte intégral