TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105434_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, un mémoire enregistré le 8 septembre 2023 et non communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 2 juin 2021 auprès de la commission de recours des militaires, relatif à sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle, d'en tirer les conséquences sur sa situation administrative et de prendre en charge ses frais et honoraires d'avocat sur la base de 230 euros pour l'avocat associé et de 200 euros pour les avocats collaborateurs, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en raison de la nature de la plainte pénale qu'elle a déposée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit toutes les conditions requises par l'article L. 4123-10 du code de la défense pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits sont de nature à justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle et que n'a pas été pris en compte le dépôt de sa plainte devant les juridictions pénales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la défense ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est gendarme. Elle a intégré la gendarmerie nationale le 2 décembre 2013 en qualité de gendarme adjointe volontaire. Lauréate au concours de sous-officier de gendarmerie en septembre 2015, elle a été affectée, à l'issue de sa formation, le 6 juin 2016, à la brigade de proximité de Sizun puis à la brigade de proximité de Landivisiau (Finistère), avant d'être mutée, le 16 mars 2019, à la brigade territoriale de Guichen, en Ille-et-Vilaine. Le 4 août 2018, sa compagne, gendarme au même titre qu'elle, a saisi la cellule Stop-Discri de l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour des faits de harcèlement moral qu'elle imputait à son supérieur hiérarchique au sein de la brigade de proximité de Landivisiau. Par un courrier du 12 novembre 2018 adressé à sa compagne, le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale a reconnu, après une enquête administrative, que celle-ci avait fait l'objet d'un harcèlement moral. Le 6 avril 2021, Mme A a présenté, devant le ministre de l'intérieur, une demande de protection fonctionnelle relative au harcèlement moral qu'elle et sa compagne avaient subi. Elle a déposé plainte, ainsi que sa compagne, auprès du procureur de la République le 19 mai 2021 pour des faits de harcèlement moral et de violences sur subordonné. Par une décision du 17 mai 2021, notifiée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. 2. Mme A a exercé le 2 juin 2021 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande, à l'issue d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 4125-10 du code de la défense. Par une décision expresse du 3 février 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'octroi d'une protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette seule décision expresse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme A estime que la décision du 3 février 2022 retient, notamment, que les faits qu'elle dénonce ne sont pas de nature à constituer une infraction pénale et qu'elle a présenté une demande de constitution de partie civile. Elle soutient que, eu égard aux constatations factuelles ainsi faites par l'administration, cette décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que, premièrement, aucune décision du parquet, de nature à révéler que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient pas réunis, n'est intervenue, que, deuxièmement, la demande de protection fonctionnelle s'inscrit dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale et non de celui de son article 85 et que, troisièmement, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites pénales par la victime. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'aucune décision du juge pénal n'a été rendue à la suite de la plainte déposée par Mme A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, le cadre juridique dans lequel s'insère cette plainte n'a pas non plus d'incidence sur la légalité de cette décision. Enfin, pour le surplus, le moyen repose sur une prémisse inexacte dès lors que la décision attaquée ne se fonde ni sur la circonstance que les faits invoqués par Mme A ne seraient pas de nature à constituer une infraction pénale ni sur la circonstance que Mme A aurait présenté une plainte avec constitution de partie civile. Le moyen doit, donc, être écarté en toutes ses branches. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. / Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. () Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article L. 4123-10-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : " La protection dont bénéficient () les militaires de la gendarmerie nationale () en vertu de l'article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. () Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. () ". 5. Les dispositions précitées de l'article L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l'Etat une obligation de protection des militaires dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le militaire est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'Etat à assister l'intéressé dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense qu'il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle a été la victime de faits graves dans le cadre de l'exécution du service, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément circonstancié de nature à attester de la matérialité de tels faits, se bornant à faire état du harcèlement moral reconnu par l'administration à l'encontre de sa compagne et au dépôt de sa plainte du 19 mai 2021. Il ressort en particulier des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête de commandement du 29 octobre 2018, établi par " l'officier adjoint commandement de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest ", que, si Mme A a été très affectée par la situation subie par sa compagne, aucun fait de harcèlement moral à son encontre n'a été relevé, contrairement à ce qui a été le cas s'agissant de sa compagne. Dans sa plainte du 19 mai 2021 adressée au procureur de la République, il est fait état d'insultes à l'encontre de Mme A ainsi que de bousculades et d'une répartition inéquitable de la charge de travail sans toutefois que la date, le contexte ou des éléments à ce sujet soient précisés. La plupart des certificats médicaux joints dans le cadre de la présente requête concernent d'ailleurs, non pas Mme A, mais sa compagne. Les courriers de suivi psychiatrique des 18 janvier 2019, 9 septembre 2019, 2 décembre 2019, 8 janvier 2020, 27 mars 2020 et 15 juillet 2020 de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation daté du 18 décembre 2018, eu égard à leur imprécision, ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral subie par Mme A. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2105434_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel