TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105434_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin 2021, 21 juin 2021, 22 juin 2021, 26 juin 2021, 7 juillet 2021, 9 juillet 2021, 25 août 2021, 8 octobre 2021, 10 octobre 2021, le 16 décembre 2021, le 18 janvier 2022, le 28 février 2022, le 14 avril 2022, le 27 avril 2022, le 20 mai 2022, le 2 décembre 2022, par un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille intervenue le 2 mai 2021 ayant rejeté la demande du 2 avril 2021 tendant à la communication de l'intégralité des documents administratifs du jury académique qui a siégé entre le 29 janvier et 5 février 2021, dans le cadre d'une procédure de recrutement en vue d'une titularisation dans la fonction publique de l'enseignement secondaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de lui communiquer les documents extérieurs au dossier d'évaluation de l'année de stage que le rectorat a produits le 5 février 2021 pendant l'entretien devant la commission du jury, les SMS d'un agent du jury pendant l'entretien devant la commission du jury, les convocations des agents appelés à siéger dans le jury les 29 janvier et 5 février 2021. Il soutient que : - Le refus de communication est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - Les documents entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021, et le 12 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - à la suite de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, il a communiqué le dossier administratif du jury de titularisation qui s'est réuni les 29 janvier et 5 février 2021 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et demande la mise à la charge du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, expliquant qu'il a dû diligenter cette instance pour avoir gain de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Barlet pour M. B, - le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant en soutenant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'académie d'Aix-Marseille le versement au requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.Article 2 : L'académie d'Aix-Marseille versera à M. A B la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2105434
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2105434_20240329
Données disponibles
- Texte intégral