TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105435_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées pour obtenir l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2011 et est privé illégalement de la présence de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. B par une décision du 16 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1981, a sollicité le 22 juillet 2019 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. En l'absence de réponse à sa demande, il demande l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé l'autorisation sollicitée. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 août 2021, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B en accordant à son épouse l'autorisation d'entrer en France. Cette décision a pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer la décision implicite de refus contestée. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête ont, dès lors, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Habchi, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2105435_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel