TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105438_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. Elle soutient qu'elle a exposé des dépenses d'hébergement auprès de la maison d'accueil pour personnes âgées " La Roselière " éligibles à la réduction d'impôt instituée à l'article 199 quindecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'administration, celles-ci sont notamment applicables dans l'hypothèse où seules des dépenses d'hébergement ou de dépendance ont été engagées et s'appliquent à l'intégralité de ces dépenses. 3. Mme A a exposé en 2018 la somme de 23 170 euros auprès de la maison d'accueil pour personnes âgées " La Roselière " au titre des frais d'hébergement. Par conséquent, elle est fondée à obtenir la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 quindecies du code général des impôts et, par suite, à obtenir, en l'espèce, une réduction d'impôt à hauteur de 2 500 euros. D E C I D E : Article 1 : La cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 dont s'est acquittée Mme A est réduite de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105438_20221219
Données disponibles
- Texte intégral