TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105439_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2021, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le principal du collège Panchon a prononcé à l'encontre de son fils la sanction d'exclusion d'une journée ; 2°) d'ordonner l'effacement de cette sanction du dossier scolaire de son fils ; 3°) d'ordonner la communication du jugement à l'ensemble des professeurs de son fils ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision ne lui a pas été notifiée par pli recommandé ; - l'identité de l'autorité auteur de cette décision n'est pas précisée ; - la sanction n'est pas motivée ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la punition et la sanction infligées sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C A, né le 20 mai 2009, était scolarisé en classe de 5ème au collège Panchon à Arsac lors de l'année scolaire 2021/2022. Le 1er octobre 2021, il a envoyé un message à son père avec son téléphone portable pour lui signaler qu'il n'avait plus de cours cet après-midi-là en raison de l'absence du professeur d'éducation physique, et lui demander ce qu'il devait faire. Ce dernier a téléphoné à la vie scolaire pour demander l'autorisation de venir chercher son fils à 14 heures, qui lui a été accordée. Cet appel téléphonique révélant que l'élève avait utilisé son téléphone portable dans l'enceinte de l'établissement malgré l'interdiction rappelée au règlement intérieur, une surveillante de l'établissement a alors informé C A qu'une heure de retenue lui serait infligée. Par courrier du 4 octobre 2021, M. A a informé le principal du collège qu'il s'opposait à cette punition et que l'heure de retenue ne serait pas effectuée. Par courrier du 5 octobre 2021, le principal a indiqué qu'il fixerait une autre heure de retenue et prévenu qu'une sanction disciplinaire serait infligée en cas de non-respect de cette punition. Par courrier du 10 octobre 2021, M. A a de nouveau indiqué que les deux heures de retenue désormais infligées ne seraient pas effectuées. Par décision du 13 octobre 2021, le principal a prononcé la sanction d'exclusion d'une journée à l'encontre de C A. M. A, agissant en qualité de représentant légal de ce dernier, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. () ". 3. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Bordeaux, la circonstance que M. A a pu rencontrer le principal le 1er octobre 2021, et qu'il lui a adressé un courrier le 4 octobre 2021, ne dispensait pas le principal d'informer expressément ce dernier, en sa qualité de représentant légal de son fils C, de la possibilité de prendre connaissance du dossier, de présenter sa défense oralement ou par écrit ou de se faire assister par une personne de son choix, et enfin du délai dont il disposait pour ce faire lorsqu'il a annoncé, par courrier du 5 octobre 2021, qu'il engagerait une procédure disciplinaire si l'heure de retenue non effectuée le 5 octobre 2021, et reprogrammée le 12 octobre 2021, n'était pas accomplie. La rectrice ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que la mère de l'élève aurait été informée des faits reprochés et de la sanction envisagée dès lors qu'il n'est pas établi que cette information aurait eu lieu préalablement à l'édiction de la sanction. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie ainsi instituée par les dispositions précitées, et que la sanction en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. () ". 5. S'il résulte des dispositions de l'article 5.4 du règlement intérieur du collège qu'en dehors d'un usage pédagogique précisé par les enseignants, les personnels d'éducation ou dans le cadre d'un aménagement scolaire tel que défini à l'article 3.2.3, les téléphones portables sont interdits aux élèves dans les bâtiments pédagogiques, la salle de restauration, les toilettes et les cours de récréation, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'élève a méconnu cette interdiction et utilisé son téléphone dans l'établissement pour envoyer un message avertissant son père de l'absence imprévue du professeur d'éducation physique, qui avait pour conséquence de supprimer tous les cours de l'après-midi et l'interrogeant sur ce qu'il devait faire. Eu égard à ce contexte, à la circonstance, non contestée en défense, que les élèves dont les professeurs sont absents sont régulièrement laissés dans la cour de l'établissement et non accueillis dans les salles de permanence, et au jeune âge de l'intéressé, une telle interrogation, qui apparaît légitime, aurait dû conduire le principal à relativiser la gravité du manquement reproché et, en l'absence de tout antécédent, à se limiter à une remontrance orale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire d'une journée infligée à son fils est disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 octobre 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () " 8. La sanction ayant été prononcée en octobre 2021, son effacement automatique n'est censé intervenir qu'à l'issue de l'année scolaire 2023/2024. L'exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à l'effacement de cette sanction du dossier scolaire de l'intéressé. 9. En revanche, aucun texte n'autorisant le juge administratif à ordonner la communication de son jugement aux professeurs de l'établissement, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. . DECIDE : Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à l'effacement de la sanction du dossier scolaire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2105439_20230413
Données disponibles
- Texte intégral