TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105439_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2021, le 25 novembre 2021, le 14 mars 2023 et le 13 avril 2023, Mme F G, représentée B Me Arslan-Arikan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 18 août 2021 B laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui notifiant deux indus de revenu de solidarité active d'un montant initial de 15 299,57 euros dont le solde actuel s'élève à 5 574,53 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2020 et de 8 748,15 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019 ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu en litige. Elle soutient que : - le département de l'Hérault a commis une erreur de fait en retenant une communauté de vie avec M. E ; - son enfant D a perçu un salaire en 2020 et non pas en 2019 comme l'indique le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales ; - le département de l'Hérault a commis une erreur de droit. B un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le département de l'Hérault, représenté B la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associé, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés B Mme G n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations du public et de l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, B décision du 15 avril 2021, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 047,72 euros pour la période allant d'avril 2018 à janvier 2021. B la présente requête, Mme G demande l'annulation de la décision du 18 août 2021 B laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé cet indu. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental : 2. Lorsque le recours dont il A saisi A dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée B le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active A tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". En outre, selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 A majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (). /A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié B un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées B l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin A la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie B un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme G résulte de la prise en compte B la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de sa situation de couple avec M. E depuis le 1er mars 2015. Pour contester le rapport d'enquête faisant suite à un contrôle de la caisse d'allocations familiales du 19 janvier 2021, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme G soutient que le fait qu'elle ait des enfants avec M. E ne suffit pas à établir une communauté familiale entre eux dès lors que leur deuxième enfant A issu d'une grossesse accidentelle et qu'elle n'a pas de communauté financière avec M. E et justifie les virements bancaires entre eux B des frais de cantine pour les enfants ou B des dépenses pour les cadeaux de Noël sans toutefois apporter d'éléments à l'appui de ses allégations. B suite, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme G, un faisceau d'indices concordants, notamment en raison des liens financiers entretenus avec M. E, établi la réalité d'une vie de couple. 6. Il résulte de ce qui précède que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante A fondé. En ce qui concerne la remise de dette : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle A justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il A justifié B l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active A récupéré B l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, B les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite B le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité A récupéré B l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite B l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 9. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 10. A la supposer de bonne foi, Mme G ne produit pas d'élément permettant d'établir les ressources et les charges de son foyer. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme G. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G A rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, au département de l'Hérault et à Me Arslan-Arikan. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public B mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2105439_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel