TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105441_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2021 et le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été consultée ; - les dispositions des articles L.433-2 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas qu'un motif d'ordre public fasse obstacle au renouvellement de plein droit d'une carte de résident ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né en 1985, est entré en France durant sa minorité le 3 février 1990 avec l'ensemble de sa famille et il a, à partir de 2003, bénéficié de cartes de séjour temporaires puis, à compter du 10 février 2010, d'une carte de résident de dix ans, dont il a sollicité le renouvellement le 3 février 2020. Après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à cette demande dans son avis du 10 juin 2021, le préfet du Finistère a décidé de rejeter cette demande par une décision du 28 septembre 2021 qui constitue la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace que constitue l'intéressé pour l'ordre public que pour les motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 précités. 4. En l'espèce, il n'est ni soutenu, et encore moins établi, que M. C aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, le préfet du Finistère ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler sa carte de résident et M. C est fondé pour ce seul motif à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de résident de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Maony d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation, par cette avocate, à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 28 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de renouveler la carte de résident de M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation, par cette avocate, à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé E. BL'assesseur le plus ancien, Signé C. Radureau La greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105441_20220713
Données disponibles
- Texte intégral