TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105441_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, le 14 janvier 2022, le 19 juillet 2022, le 8 février 2023, le 12 mai 2023 et le 15 mai 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu global de 7 066,75 euros correspondant à un indu de 1 441,86 euros de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er mai au 30 juin 2020, à un indu de 5 396,22 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 et à un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision ; 3°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2021 au 4 août 2021 ; Il soutient que les sommes qui ont été constatées au crédit de son compte bancaire résultent de la vente de sa maison en 2008, de la vente du bien appartenant à la SCI JADE dont il détenait 25 % et du remboursement d'une caution qu'il a avancée à une société appartenant à son ex-femme ; le statut de ces avances est un compte courant créditeur qui a vocation à être remboursé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022 et le 11 août 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de mai 2020. À la suite d'un contrôle de sa situation dont il a résulté une réintégration dans ses ressources de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. C, par décision du 18 mars 2021, un indu global de 7 066,75 euros correspondant à un indu de 1 441,86 euros de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er mai au 30 juin 2020, à un indu de 5 396,22 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 et à un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et de la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental, que la décision par laquelle celui-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant lui se substitue à celle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active. 3. Par suite, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Ainsi, dans la mesure où M. C a exercé un recours administratif préalable le 14 juin 2021 contre la décision du 18 mars 2021, son recours doit être regardé comme uniquement dirigé, en ce qui concerne le revenu de solidarité active, contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif et qui s'y est substituée. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la décision du 18 mars 2021 confirmée par la décision en litige et du rapport d'enquête du 11 février 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de la réintégration dans ses ressources de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, M. C fait valoir que les sommes ainsi relevées résultent de la vente de sa maison d'habitation et de remboursements d'avances qui doivent être qualifiées de compte courant créditeur. Toutefois, les justificatifs fournis par M. C ayant trait à des sommes perçues au cours de l'année 2018 n'établissent pas que les sommes créditées sur ses comptes courants au titre de l'année 2020, de 10 500 euros en janvier, 3 300 euros en février, 3 800 euros en mars, 14 400 euros en mai, 25 285,96 euros en juin, 5 000 euros au cours en juillet et août, 5737 euros en septembre, 9 500 euros en octobre, 4 048,58 euros en novembre et 3 000 euros en décembre, ne constitueraient pas des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active. En outre, si M. C produit une attestation d'un expert-comptable aux termes de laquelle celui-ci a reçu, au cours de l'années 2020, une somme totale de 54 605 correspondant au remboursement de son compte courant dans la société Pasal SAS, il résulte des termes du rapport d'enquête précité que l'analyse de ses comptes bancaires a révélé, au cours de l'année 2020, une somme totale de 89 571,54 euros portée au crédit de ces derniers. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les prélèvements sur le compte courant auraient correspondu au remboursement d'avances. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme remettant utilement en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et ses conclusions, dirigées contre la décision du 13 août 2021, doivent être rejetées. 8. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C n'avait pas droit au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre 2020. Ses conclusions, dirigées contre la décision du 18 mars 2021 doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2105441
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2105441_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel