TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105448_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 31 août 2021, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 11 mai et du 1er juin 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de dette, respectivement à hauteur de 294,18 euros et de 491,68 euros, sur deux indus de prime d'activité d'un montant initial respectif de 1 176,70 euros et de 1 966,71 euros, laissant ainsi à sa charge une somme globale de 2 357,55 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice d'une remise du solde de sa dette partielle ou totale. Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et que la précarité de sa situation sociale et financière ne lui permet pas de procéder au rembourser de ses deux dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône en 2019 et 2020. Par une décision du 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 1 176,70 euros et de 1 966,71 euros. Par un courrier du 22 mars 2021, Mme B a demandé la remise totale de sa dette de prime d'activité référencée IM3 001. Par une décision du 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 294,18 euros. Par un courrier du 9 avril 2021, Mme B a également demandé la remise totale de sa seconde dette de prime d'activité référencée IM3 002. Par une décision du 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 491,68 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles ne lui donnent pas entière satisfaction, et sollicite le bénéfice d'une remise totale de ses dettes de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou n'accordant qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. La requérante soutient, sans être utilement contredite en défense sur ce point, qu'elle est de bonne foi au motif, d'une part, qu'il ne lui était pas demandé, dans le cadre de la demande de prime d'activité, de déclarer ses pensions de retraite et, d'autre part, qu'il revenait à la caisse d'allocations familiales du Rhône de vérifier sa situation dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance de l'ensemble de ses revenus, l'allocation personnalisée au logement lui ayant été supprimée en raison du montant total de ses revenus. En outre, elle se prévaut de la précarité de sa situation personnelle, qui ne lui permet pas de rembourser les dettes réclamées. A cet égard, il résulte de l'instruction que les indus en litige mis à la charge de Mme B ont pour origine l'omission de déclaration par l'intéressée de ses pensions de retraite. Alors qu'il n'est pas reproché à la requérante d'avoir dissimulé des ressources, la seule circonstance que la prise en compte de ses revenus provenant de sa retraite ait été faite tardivement n'est, en l'espèce, pas de nature à caractériser une fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 3. Ainsi, cette erreur de déclaration ne révèle pas une volonté manifeste de dissimulation et ne revêt pas, en l'espèce, le caractère d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions précitées. En outre, il résulte des justificatifs produits par l'intéressée qu'elle vit seule, et qu'elle perçoit uniquement une pension de retraite d'un montant d'environ 915 euros par mois, faisant ainsi état de ressources modestes. Il résulte également de l'instruction, et cela n'est pas contesté, que Mme B doit supporter des charges mensuelles d'environ 740 euros comprenant son loyer, des frais d'assurances, les frais de téléphonie, les frais d'eau et d'électricité ainsi qu'une mutuelle santé. Compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu'une remise partielle de ses dettes, la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. Mme B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale à hauteur de 2 357,55 euros de ses dettes de prime d'activité. 5. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 11 mai et du 1er juin 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a accordé à Mme B qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 176,70 euros (mille cent soixante-seize euros et soixante-dix centimes), ensemble la décision du 1er juin 2021 par laquelle cette même caisse n'a accordé à Mme B qu'une remise partielle de sa seconde dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 966,71 euros (mille neuf cent soixante-six euros et soixante-et-onze centimes) sont annulées. Article 2 : Mme B est admise au bénéfice d'une remise totale de ses dettes de prime d'activité d'un montant actualisé global de 2 357,55 euros (deux mille trois cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq centimes). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. DLa greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2105448_20221004
Données disponibles
- Texte intégral