TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105448_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 7 décembre 2021, la SARL Majodan demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Elle soutient que son véhicule, compte tenu de ses caractéristiques, ne permet le transport de personnes qu'à titre occasionnel et, à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de ce véhicule est déductible, conformément à la réponse ministérielle du 8 mars 2005 ; lors du contrôle d'une autre entreprise, relatif à un véhicule possédant les mêmes caractéristiques que son véhicule, l'administration a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de ce véhicule, en application de cette réponse ministérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par la SARL Majodan ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Majodan demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à raison de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'acquisition le 3 avril 2017 d'un véhicule automobile de marque Ford de type " Raptor Supercrew ", immatriculé EM-443-PK, pour une valeur de 132 272 euros toutes taxes comprises. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celles de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête de la SARL Majodan doit d'abord être examinée par le tribunal au regard des dispositions du 6° du 1. du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts. 3. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 du même code prévoit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / () / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, () ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné. 4. Il résulte de l'instruction que le véhicule Ford de type " Raptor Supercrew " acquis par la SARL Majodan dispose de quatre portes et d'une double cabine et compte cinq places assises réparties sur deux banquettes. Dès lors, il doit être regardé comme ayant été conçu pour le transport de personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées du 6° du 1. du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts. C'est, par conséquent, à bon droit que l'administration a refusé à la SARL Majodan la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition de ce véhicule. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 5. En premier lieu, la SARL Majodan, qui se prévaut de la réponse ministérielle à la question n° 54973 de M. B, député, publiée au Journal officiel le 8 mars 2005, doit être regardée comme invoquant l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales aux termes duquel " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 6. Aux termes de cette réponse, si le ministre admet " à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel, ne relèvent pas de l'exclusion de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts [figurant aujourd'hui au 6° du 1. du IV de l'article 206 précité de l'annexe II de ce code] ", il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'exposé au point 4, que le véhicule en litige dispose de quatre portes et d'une double cabine et compte cinq places assises réparties sur deux banquettes et non une seule. Il résulte également de l'instruction que le véhicule ne comporte pas de strapontins, contrairement à ce qui est soutenu. Dès lors, la SARL Majodan n'est pas davantage fondée à soutenir, sur la base de cette réponse ministérielle, que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition de son véhicule. 7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait effectivement admis, sur la base de la même réponse ministérielle, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'un véhicule Dodge, modèle RAM 1500 Sport, par une autre société. En tout état de cause, la SARL Majodan ne saurait se prévaloir d'une prise de position formelle sur une situation de fait, à supposer qu'elle existe, qui concerne un autre contribuable et un autre véhicule. Enfin, en tout état de cause également, dès lors que l'administration ne pouvait légalement reconnaître à la SARL Majodan le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la circonstance qu'un autre contribuable, fût-il placé dans la même situation, en ait pour sa part bénéficié est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Majodan doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Majodan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Majodan et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2105448_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel