TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105449_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux de lui communiquer les pièces manquantes de son dossier médical relatif à son séjour du 19 octobre au 3 novembre 2009. Elle soutient avoir droit, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, à la communication d'un dossier complet et que des pièces qui auraient dû composer son dossier en application de l'article R. 710-2-2 du même code ne lui ont pas été transmises malgré ses nombreuses démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a déféré à la demande de communication de Mme A laquelle est en possession de l'intégralité des pièces médicales la concernant, qu'il ne dispose d'aucun document supplémentaire et que les pièces qu'elle sollicite n'existent pas. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été hospitalisée du 19 octobre au 3 novembre 2009 au sein du service de pneumologie de l'hôpital Haut-Levêque à Pessac. Par courrier du 15 décembre 2013, elle a sollicité auprès du directeur du groupe hospitalier sud la communication de son dossier médical complet. En réponse, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l'a invitée à compléter un formulaire, qu'elle a dûment rempli et renvoyé par lettre suivie le 14 janvier 2014, complété par un envoi recommandé avec accusé de réception le 26 février 2014 assorti d'un chèque afin de régler les couts de reproduction des documents demandés. Le 3 mars 2014, l'établissement hospitalier lui a adressé une copie du dossier médical afférent à son hospitalisation. Le 21 mars 2016, Mme A a présenté une nouvelle demande de communication de son dossier médical et il lui a été demandé, le 30 mars 2016, de préciser les documents qu'elle estimait manquants. Par courrier du 22 avril 2016, Mme A a listé les pièces reçues en 2014 et, par courrier du 31 mai 2016, elle a renouvelé sa demande. Par courrier du 2 juin 2016, le directeur du CHU de Bordeaux l'a informée qu'il attendait une réponse du service et lui a rappelé que les documents afférents à son séjour avaient déjà été transmis. Estimant cette transmission partielle, Mme A a saisi le 8 juillet 2016, la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis, le 22 septembre 2016, un avis favorable à la communication des éléments de son dossier médical qui ne lui auraient pas déjà été transmis puis, elle a de nouveau saisi le CHU le 3 novembre 2016. Par courrier du 9 novembre 2016, le directeur du groupe sud du CHU de Bordeaux lui a répondu qu'elle avait reçu l'intégralité des pièces médicales de son dossier. Par la présente requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a refusé de lui communiquer une copie complète de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 19 octobre au 3 novembre 2009 et d'enjoindre à cet établissement hospitalier de lui transmettre les pièces manquantes. 2. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. () La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. ". L'article R. 1112-2 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date de l'hospitalisation en litige : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : / a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; / b) Les motifs d'hospitalisation;/ c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; / d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; / e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; / f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; / g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; / h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ; / i) Le dossier d'anesthésie ; / j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; / k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; / l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; / m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; / n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; / o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; / p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; / q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. / 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : / a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; / b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; / c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; / d) La fiche de liaison infirmière ; () ". 3. Il est constant que le 3 mars 2014, le CHU de Bordeaux a transmis à Mme A une copie du dossier médical afférent à son hospitalisation. Il n'est par ailleurs pas contesté que faisant suite aux nombreuses démarches de Mme A, le professeur en charge du service de chirurgie thoracique et cervicale et transplantation pulmonaire du CHU de Bordeaux a adressé à la requérante, par courrier du 22 mars 2017, une copie de son dossier médical concernant son hospitalisation dans ce service, comprenant 200 pages et notamment des transmissions paramédicales. La seule circonstance que ce dossier n'aurait pas été constitué conformément aux dispositions précitées de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique n'est pas de nature à démontrer que sa communication aurait été incomplète. Mme A n'apportant aucun élément permettant d'infirmer l'allégation du centre hospitalier selon laquelle il ne détient aucun autre document que ceux déjà transmis et ne désignant pas précisément les éventuelles éléments manquants, sa demande ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Lalitte La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105449_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel