TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLE
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105450_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 25 octobre 2021 au greffe du tribunal, M. A C demande au tribunal d'annuler la decision du 31 août 2021 par laquelle, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personne handicapée ". Il soutient que: -il a été victime d'un accident le 26 avril 2018 qui a eu comme consequence une atteinte de sa racine droite avec séquelles paralysantes et douleureuses; -il a des troubles de la sensibilité; -il a une paralysie des releveurs des pieds. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le Conseil Département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision en date du 17 mai 2022, il a délivré la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personne handicapée à Monsieur C, à compter du 17 mai 2022 jusqu'au 16 mai 2027. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Rousselle, présidente ; -et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 mai 2022, le président du conseil département des Alpes-Maritimes, a accordé à Monsieur A C une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " à compter du 17 mai 2022 jusqu'au 16 mai 2027. Par suite, la requête de Monsieur A C étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur A C. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Monsieur A C et au Département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2105450_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel