TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105450_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 mars 2021, le 21 juillet 2021 et le 28 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Hepp et Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts en estimant que celui-ci imposait au contribuable une alternative entre le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite " IR-PME " ou " réduction Madelin " et le bénéfice de l'exonération des plus-values attaché aux plans d'épargne par action ;
- tout au plus ce texte, interprété à la lumière de sa modification à droit constant intervenue en 2011, aurait pu permettre à l'administration fiscale de s'opposer à ce qu'il bénéficie de la réduction IR-PME, mais non la remise en cause de l'exonération de la plus-value dont il a bénéficié à la suite de la cession des titres Apax Partners détenus sur son plan d'épargne en actions (PEA) ;
- ce texte ne peut pas plus justifier que soit relevé un manquement aux règles de fonctionnement du PEA de nature à justifier sa clôture.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai et le 7 septembre 2021, le directeur de la direction nationale de la vérification de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pertuy,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Cayrel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a souscrit, le 8 décembre 2008 et pour un montant de 323 010 euros, 32 301 actions de la société Apax Partners Midmarket. Dès lors que l'opération entrait dans le champ du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu attaché aux souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises prévu par l'article 199 terdecies-0-A du code général des impôts, M. A a demandé à bénéficier du dispositif au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 et a reporté la fraction des versements excédant le plafond sur les quatre années suivantes. M. A, le 30 décembre 2015, a cédé 29 137 actions Apax Partners Midmarket figurant sur un plan d'épargne en actions pour un montant de 1 812 030 euros, mais n'a pas déclaré la plus-value réalisée en tant que revenu imposable dans sa déclaration sur le revenu, en application du dispositif d'exonération attaché à la plus-value réalisée à la revente des titres figurant sur un plan d'épargne en actions. L'administration, estimant que M. A ne pouvait cumuler le bénéfice des deux dispositifs, a regardé les plus-values réalisées comme imposables et a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. A demande la décharge de ces impositions supplémentaires, de l'amende fondée sur l'article 1758-A du code général des impôts et des intérêts de retard correspondants.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : () / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (). ". D'autre part, aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa version applicable en 2008 : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés () / III. () Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les titres en cause ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions et, en conséquence, bénéficier, au moment de leur cession, de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts.
4. Si le requérant soutient que la rédaction de cet article a été modifiée à droit constant par la loi de finances pour 2011 et que la nouvelle rédaction, qu'il estime plus claire et éclairée par les travaux parlementaires, ne contraint pas le contribuable à extraire de son plan d'épargne par actions les titres pour lesquels il sollicite le bénéfice de la réduction " Madelin ", il n'appartient toutefois pas au juge d'interpréter un texte au regard des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption d'une rédaction modifiée de la disposition applicable au litige.
5. En application du principe rappelé au point 3, M. A, qui a souhaité bénéficier du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu " Madelin " à compter de l'année 2008 par un choix qui lui est opposable, a ainsi renoncé, s'agissant des titres pour lesquels cette réduction avait été acquise, au bénéfice de l'exonération attachée à la plus-value de cession des titres détenus sur un plan d'épargne par actions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants et que ses conclusions présentées à fin de décharge doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur de la direction nationale de la vérification de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2105450_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel