TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105450_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 17 février 2022, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, agissant par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 3 décembre 2020 contre la décision du 2 octobre 2020 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service et qu'elle le place en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période de six mois ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de l'affection dont il souffre et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive à compter du 2 avril 2021 ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 6 mai 2021 attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de faits, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ce sont des circonstances professionnelles difficiles qui sont l'unique déclencheur des troubles psychologiques dont il souffre, ainsi qu'en témoignent les certificats médicaux qu'il produit ; que la ministre des armées s'est à tort sentie liée par l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées en date du 21 octobre 2020 et du comité supérieur médical du 11 décembre 2019, pour rejeter le recours administratif préalable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 18 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont mal fondés. Par un courrier du 26 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 portant radiation des contrôles d'office à compter du 2 avril 2021, et de celles demandant en conséquence la reconstitution de sa carrière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, entré au service C étrangère le 23 mars 1995 et affecté le 1er septembre 2017 au 1er régiment étranger de cavalerie à Carpiagne, a été promu adjudant-chef le 1er juillet 2013 puis rétrogradé le 9 mai 2019 au grade d'adjudant pour faute grave suite à une procédure de conseil d'enquête. L'intéressé, souffrant d'un syndrome anxio-dépressif, a été placé en congé de longue durée pour maladie avec solde entière pour deux périodes de 6 mois par deux décisions des 12 juin 2018 et 2 octobre 2018, puis avec solde réduite de moitié par quatre décisions des 8 avril 2019, 23 septembre 2019, 4 mars 2020 et 2 octobre 2020. Ces décisions précisent toutes que l'affection dont souffre M. B n'est pas liée au service. Le 1er décembre 2020, l'intéressé a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 2 octobre 2020 précitée, lequel a été rejeté par une décision de la ministre des armées en date du 6 mai 2021. La commission de réforme des militaires ayant considéré, dans son avis du 25 mars 2021, que M. B ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade, l'intéressé a en outre été radié des contrôles d'office pour réforme définitive à compter du 2 avril 2021, par un arrêté du 30 mars 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 3 décembre 2020 contre la décision du 2 octobre 2020 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service et qu'elle le place en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période de six mois, ainsi que d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de l'affection dont il souffre et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive à compter du 2 avril 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 4. En l'espèce, M. B conteste l'arrêté du 30 mars 2021, pris sur le fondement de l'article L. 4139-14 du code de la défense, portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive à compter du 2 avril 2021. En application des dispositions précitées, il lui appartenait, sous peine d'irrecevabilité, d'intenter un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires, comme cela lui était indiqué dans la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas avoir intenté un tel recours préalablement à sa saisine du juge administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021, ainsi que les conclusions en injonction qui lui sont accessoires et qui tendent à ce que sa carrière soit reconstituée, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2021 : 5. En premier lieu, la décision attaquée du 6 mai 2021, qui vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale et du code de la défense, ainsi que l'arrêté du 1er mars 1976 et l'instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, est suffisamment motivée en droit. Cette décision mentionne par ailleurs, d'une part, l'avis technique du 21 octobre 2020 par lequel l'inspecteur du service santé, confirmant le certificat de visite établi le 17 aout 2020 par un praticien du service de santé des armées, a estimé que le placement de M. B en congé longue durée pour maladie pour une sixième période était médicalement fondé et qu'il n'existait pas de lien présumé entre l'affection nécessitant ce congé et l'exercice de ses fonctions, d'autre part, l'avis du comité médical du 11 décembre 2019 concluant à l'absence de lien présumé entre le service et l'affection dont souffre l'intéressé. Il apparaît ainsi clairement, à la lecture de cette décision, que le rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 3 décembre 2020 contre la décision du 2 octobre 2020 est fondé sur la circonstance que la ministre des armées considère que le caractère direct et certain du lien de causalité entre l'affection dont M. B est atteint et l'exercice de ses fonctions n'est pas établi. Dans ces conditions, et bien que l'avis technique du 21 octobre 2020 et l'avis du comité médical du 11 décembre 2019 ne soient pas joints à la décision en litige, l'intéressé a été utilement mis en mesure de discuter les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée du 6 mai 2021, que la ministre des armées se serait crue liée par l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées en date du 21 octobre 2020, et celui du comité supérieur médical du 11 décembre 2019, pour rejeter le recours administratif préalable, mais qu'elle a décidé de les suivre et de s'en approprier les motifs. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. / Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables " et aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 8. Le congé de longue durée pour maladie étant attribué sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables, le militaire concerné peut contester toute décision le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une période de 6 mois sans qu'il soit nécessaire qu'il ait contesté au préalable la première décision l'ayant placé en congé de longue durée pour maladie de six mois à raison de la même pathologie. 9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s'agissant des militaires, ceux n'émanant pas des services de santé militaires. 10. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, notamment de multiples certificats médicaux, lesquels ne font pas que relater les propos de M. B mais posent bien un diagnostic, que le requérant, qui ne présentait pas d'antécédents en matière de dépression, a développé un syndrome anxio-dépressif à partir de 2017, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois d'avril 2018, congé régulièrement renouvelé ensuite pour de nouvelles périodes de six mois. 11. Il ressort ensuite des pièces du dossier que si M. B a été nommé le 1er août 2016 pour servir à Mayotte pour une période de 3 ans de détachement au sein du cercle mixte C étrangère, où il a occupé le poste de directeur délégué, il a toutefois dû regagner la métropole dès la première année en raison d'un contexte professionnel difficile. En effet, suite à une visite d'assistance technique menée du 5 au 14 avril 2017, le constat d'une quantité d'écritures comptables erronées a conduit à une suspicion de détournement de fonds ainsi que de faux en écritures. L'enquête administrative réalisée par le centre d'analyse et de contrôle interne a constaté plusieurs irrégularités, consistant en des chèques non encaissés, un dépôt de numéraire non déposé en banque et disparu, ainsi que la pratique de tarifs préférentiels, et a évalué le préjudice total subi par la succursale à hauteur de 102 205, 69 euros. M. B justifie que les soupçons de vol pesant sur lui ont conduit à son audition par les services de la gendarmerie nationale, et affirme, sans au demeurant l'établir, qu'une plainte a été déposée à son encontre auprès du procureur de la République et que le domicile de sa compagne a fait l'objet d'une perquisition. 12. Il résulte de ce qui précède, au regard notamment de la lecture des certificats médicaux produits, que les conditions de travail difficiles de l'intéressé doivent être regardées comme ayant été de nature à susciter le développement de sa pathologie. 13. Toutefois, si le requérant soutient que ce sont les méthodes de management humiliantes de sa hiérarchie et les accusations injustes dont il a fait l'objet qui sont la cause de son syndrome anxio-dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une faute dans le traitement de la situation, ni qu'elle aurait fait un usage anormal de son pouvoir disciplinaire destiné à sanctionner les fautes commises par l'intéressé. Ainsi, d'une part, il est constant que le 2 mai 2017, un rapport d'enquête interne a été rédigé par le directeur adjoint du CMLE et qu'à l'issue d'une mission sur place du 27 juin au 29 juin 2017, un rapport d'enquête administratif a été rendu par le centre d'analyse et de contrôle interne. Si l'enquête conclut qu'en dépit d'un faisceau de présomptions, la compromission et la complicité de M. B n'ont pu être déterminées, elle a mis en avant les négligences de ce dernier dans sa mission de contrôle de la caisse, ayant permis au comptable d'opérer sans être inquiété. L'enquête conclut également que M. B a nécessairement intentionnellement fait modifier les tarifs de cession d'articles à son profit, causant personnellement un préjudice au minimum de 600,60 euros. D'autre part, alors que l'intéressé n'a pas contesté dans ses écritures la matérialité de ces faits et qu'il n'allègue aucune irrégularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre pour négligence professionnelle et manquement à son devoir de probité, compte tenu de la gravité des fautes qui lui sont reprochées, de ses responsabilités et son grade de sous-officier supérieur, il y a lieu de considérer que le commandant C étrangère a pu légalement décider de réduire son grade à celui d'adjudant. Ainsi, les fautes commises par M. B dans l'exercice de ses fonctions sont à l'origine des difficultés professionnelles qu'il a rencontrées au sein de son service et dans ses relations avec sa hiérarchie. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, et conformément aux principes rappelés au point 9, ces fautes caractérisent l'existence d'un fait personnel devant conduire à détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie du requérant, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent également être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mai 2021 présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires tendant, par voie d'injonction, à la reconnaissance du lien au service de l'affection dont il souffre et à l'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA137 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105450_20240607
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