TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2105452_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2021 et le 23 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2021/021 du 25 février 2021 par lequel le maire de Viviers-du-Lac a mis fin à son stage à compter du 1er mars 2022, ainsi que la décision reçue le 22 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viviers-du-Lac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour elle d'avoir été informée des faits qui lui étaient reprochés et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 4 du décret du 15 février 1988, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le dossier transmis à la CAP était partial ; - les faits reprochés ne sont pas établis et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation; - les faits reprochés relèvent en tout état de cause du domaine disciplinaire, non de l'insuffisance professionnelle ; - à titre subsidiaire, le contexte sanitaire de l'année 2020 fait obstacle à ce que les faits reprochés caractérisent une insuffisance professionnelle. Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2022 et le 25 octobre 2022, la commune de Viviers-du-Lac conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Olivier, représentant Mme D, - et les observations de Me Ferstenbert, représentant la commune de Viviers-du-Lac. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Viviers-du-Lac a mis en stage Mme D, lauréate du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de deuxième classe, pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2019. Ce stage a été prorogé pour une durée d'un an supplémentaire, pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021. Par l'arrêté susvisé du 25 février 2021, le maire de Viviers-du-Lac a décidé de mettre fin à son stage et de la rayer des effectifs de la Commune à compter du 1er mars 2021. Mme D demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. D'une part, un stagiaire se trouvant dans une situation provisoire et probatoire, la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, alors même qu'elle est fondée sur l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions de son grade et sur sa manière de servir, et est ainsi prise en considération de la personne, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de consulter son dossier. 3. D'autre part, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. En ce qui concerne les vices de légalité externe : 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que l'autorité territoriale a mis fin au stage de Mme D au motif de son insuffisance professionnelle caractérisée par " des difficultés de positionnement au sein de la communauté éducative, des propos et des comportements inadaptés, une absence d'intégration au sein de l'équipe éducative et des relations professionnelles tendues avec les enseignants et ses collègues de travail ". Ces griefs concernent, de manière générale, la manière de servir de l'intéressée, plus particulièrement son incapacité à accomplir les missions correspondant à son grade. Dès lors, ils caractérisent des insuffisances dans l'exercice de ses fonctions par l'intéressée et dans sa manière de servir. Par suite, ils ne sauraient être qualifiés de fautes disciplinaires de nature à imposer à l'autorité territoriale de mettre en œuvre les garanties procédurales afférentes, en application du principe énoncé au point 3. 5. En deuxième lieu, les textes cités par la requérante et mentionnés au visa du présent jugement ont trait à des procédures applicables aux agents contractuels ou titulaires, donc inopérants à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dirigé contre une décision portant refus de titularisation en fin de stage qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne se fonde pas sur des fautes disciplinaires. 6. En troisième lieu, Mme D ne précise pas sur quel fondement son employeur aurait été tenu de transmettre à la commission administrative chargée de donner un avis sur le terme de son stage une attestation de témoin établie à l'initiative de la requérante, au demeurant établie le 10 mars 2021, soit postérieurement à la saisine de la commission administrative paritaire, intervenue en février 2021. En ce qui concerne les vices de légalité interne: 7. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " () La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. () ". Selon l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié susvisé: " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants./ Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers./ En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de ce décret: " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine./ Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la décision attaquée n'est pas fondée sur des fautes disciplinaires. 10. En deuxième lieu, à sa mise en stage au 1er mars 2019, Mme D a notamment connu des difficultés relationnelles importantes avec l'enseignante qui avait pourtant appuyé son recrutement. A compter de la rentrée scolaire 2020, elle a été affectée dans une autre classe, en même temps qu'une enseignante nouvellement nommée dans l'école. En dépit de la satisfaction de la nouvelle enseignante quant au travail de Mme D dans sa classe, il ressort des pièces du dossier que sur la seule période de prorogation du stage, à compter du 1er mars 2020, les difficultés professionnelles de Mme D ont perduré. Elles se caractérisent tout d'abord par un mauvais positionnement au sein de la communauté éducative, notamment à travers sa réticence persistante à préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel des enfants qui comptent pourtant parmi les missions des ATSEM telles que définies par les dispositions citées au point 8, attitude qui opère un report de la charge de travail sur les autres ATSEM et dont se plaint encore la responsable du service périscolaire dans un entretien de janvier 2021. Ensuite, les propos déplacés récurrents tenus à l'égard de collègues ont perduré en 2021 et sont corroborés par plusieurs témoignages concordants, y compris celui du directeur de l'école. Contrairement à ce que soutient Mme D, la crise sanitaire liée au Covid est étrangère aux faits qui lui sont reprochés et son comportement inadapté est source de tensions, empêche son intégration dans l'équipe éducative et nuit au bon fonctionnement du service. Les faits reprochés sont ainsi matériellement établis et ne caractérisent pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part du maire de Viviers-du-Lac. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les conclusions présentées par Mme D, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viviers-du-Lac. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viviers-du-Lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Viviers-du-Lac. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210545
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2105452_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel