TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105453_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, la société anonyme (SA) BPCE Bail, anciennement Natixis Bail, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la redevance spéciale, lorsque celle-ci a été instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a vocation à financer que 80 % de ce même coût ;
- au regard de l'article 1520 du code général des impôts, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et son taux sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets et non couverts par des recettes non fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle l'administration a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BPCE Bail, anciennement dénommée Natixis Bail Gestionnaire, a été assujettie à une cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2019 pour des locaux lui appartenant situés à Brie-Comte-Robert. Elle en sollicite la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2018 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 (). Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ".
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
4. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
5. Par suite, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 454684 du 29 novembre 2021, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que lorsque la redevance spéciale est instituée, il convient de ne prendre en compte pour le calcul du caractère disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets.
6. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2019, le budget primitif du SIVOM Vallée de l'Yerres et des Sénarts a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, hors dépenses réelles d'investissement et charges exceptionnelles, pour un montant de 24 093 952 euros. Les recettes non fiscales de l'établissement provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets étaient quant à elles égales aux recettes de fonctionnement, déduction faite des produits exceptionnels, soit 2 048 880,05 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement de l'établissement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 22 045 071,95 euros. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était de 22 526 476 euros. Ainsi le montant attendu par le syndicat intercommunal tel qu'il résulte de son propre budget primitif excède le coût du service susceptible d'être couvert par la taxe de 2,2 %. Par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste du taux de la taxe à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2019 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SA BPCE Bail doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA BPCE Bail est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme BPCE Bail et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MEYRIGNAC
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
G. NGASSAKIAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105453_20230720
Conseil d'État29 novembre 2021
ECLI:FR:CECHR:2021:454684.20211129Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2105453_20230720
Données disponibles
- Texte intégral