TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105454_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 2021 et 19 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Laveissière, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021, par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le dessaisissement, l'interdiction d'acquisition d'armes, l'inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui retirant son permis de chasse, au titre des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 et du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à sa radiation du FINIADA, de le rétablir dans ses droits et de lui restituer ses armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - la dangerosité à l'égard d'autrui de son comportement allégué par la préfète n'étant pas avérée, la préfète a commis une erreur d'appréciation de sa situation et une erreur de faits ; - il est illégal, l'inscription au FINIADA étant rétroactive. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle invoque. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ; - et les observations de Me Proust, substituant Me Laveissière, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est titulaire d'un permis de chasse, dont il s'est vu refuser le renouvellement, le 19 juillet 2021, au motif de son inscription au FINIADA. Préalablement, il a déclaré, le 24 janvier 2020, à la préfecture de Bordeaux, l'acquisition d'une carabine semi-automatique. A la suite d'une enquête administrative, la préfète de la Gironde a considéré que le signalement du requérant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, sur la période du 1er décembre 2009 au 30 mai 2011, laissait craindre une utilisation dangereuse des armes en sa possession et a engagé une procédure de dessaisissement d'armes, par courrier du 4 novembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 août 2021, prononçant le dessaisissement de ses armes et l'interdiction d'acquisition, son inscription au FINIADA et le retrait de son permis de chasse. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du code précité : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-11 du code précité dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'enquête administrative diligentée par la préfète de la Gironde, se fonde uniquement sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires, qui fait état que le requérant est signalé pour des faits " d'importation non autorisée de stupéfiants (trafic) du 1er septembre 2009 au 31 mai 2011 ". Or, si la fiche extraite du TAJ le 15 juin 2020 et produite par la préfecture n'apporte pas d'élément, ni sur les faits précis reprochés à M. C et notamment son degré d'implication dans le trafic, ni sur les suites judiciaires données à ces faits, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, statuant en appel le 23 novembre 2012, que produit le requérant, qu'il a été condamné dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue impliquant son frère, ses parents et son grand-père, ainsi qu'une dizaine de prévenus, pour avoir acheté des recharges téléphoniques pour que son frère puisse téléphoner depuis la prison et avoir récupéré une liste de " débiteurs ". Le jugement l'a toutefois relaxé, concernant les faits de complicité d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, et il n'a été condamné qu'à six mois de prison avec sursis " en raison de sa participation limitée au trafic de stupéfiants et aux opérations de blanchiment ". Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la préfète, que ces faits sont isolés et qu'ils ne se sont pas répétés avec régularité sur la période indiquée laquelle correspond à la période retenue dans le cadre de la prévention, regroupant l'ensemble des faits pour lesquels les différents prévenus ont été jugés. Le requérant soutient, par ailleurs, sans être contesté en défense, que son casier judiciaire est vierge, qu'il a obtenu l'effacement de cette mention et qu'il n'a pas fait l'objet depuis, d'autre signalement défavorable. Enfin, il est constant que le requérant possède une autre carabine de chasse, déclarée depuis 2011, et que sa condamnation en 2012 n'a pas eu pour conséquence de la lui retirer. Aussi, compte tenu de l'ancienneté des faits, de leur nature et de leur caractère isolé, ces éléments ne sont pas de nature à faire craindre du requérant, une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui de ses armes, la préfète ayant fondé son arrêté sur ces seuls motifs, le requérant peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que pour ce seul motif, le requérant est en droit d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet de la Gironde, sous réserve de l'absence de changement de fait ou de droit, de procéder à la radiation de M. C du FINIADA dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui restituer ses armes, dans le même délai, à la condition qu'elles aient été effectivement remises aux services de police et de gendarmerie. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2021 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Le préfet de la Gironde procèdera, sous réserve de l'absence de changement de fait ou de droit, à la radiation de M. C du FINIADA, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui restituera ses armes dans le même délai, à la condition qu'elles aient été effectivement remises aux services de police et de gendarmerie. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, S. A Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2105454
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TA333 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105454_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2105454_20230403