TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105455_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B A, représenté par Me Yahia-Berrouiguet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser les sommes dues au titre des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile non versés à compter de la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a refusé la proposition d'hébergement pour un motif légitime ;
- elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2022 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 20 octobre 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin et il a, à compter du 27 novembre 2019, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Le 25 juin 2020, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " normale ". Le 8 février 2021, l'OFII lui a proposé un nouveau logement dans le département de Vaucluse alors qu'il était hébergé dans une structure d'accueil des demandeurs d'asile à Gémenos depuis le 16 avril 2020. M. A a refusé cette proposition d'hébergement. L'OFII a alors suspendu ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 6 avril 2021 après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;() Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par un courrier du 9 mars 2021 de l'intention de l'OFII de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit en raison de son refus opposé à la proposition d'hébergement faite le même jour. Le requérant soutient, comme il l'a fait valoir auprès de l'OFII dans ses observations, qu'il a refusé la proposition d'hébergement au CADA de Cavaillon, non dans l'intention de se soustraire à ses obligations, mais en raison d'une pathologie chronique qui le placerait dans un état anxiogène important. À l'appui de ses allégations, M. A produit un certificat médical du 19 février 2021 indiquant qu'il souffre d'une " pathologie chronique sévère " et une attestation d'un psychologue clinicien du 29 mars 2021 indiquant que M. A est suivi pour des " troubles psychologiques post traumatiques et des angoisses liées à la découverte de sa maladie ", l'arrêt des soins pouvant entrainer une dégradation de son état de santé physique et mentale. Il ne résulte toutefois pas de ces documents que son état de santé imposait qu'il soit suivi médicalement à Gémenos et qu'il ne pouvait bénéficier d'un suivi médical approprié à Cavaillon ou à proximité. M. A ne peut ainsi être regardé comme justifiant par un motif légitime son refus de la proposition d'hébergement. Le directeur général de l'OFII a ainsi pu légalement procéder au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de la méconnaissance des exigences découlant du droit d'asile doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre la décision du 6 avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2105455_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel