TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105456_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, la SARL Établissements Lamarque, représentée par Me Puel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a mise en demeure, sous peine de mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement : - de faire réaliser dans un délai de deux mois un nouveau contrôle de la situation acoustique en informant préalablement l'inspection des installations classées de la date de ce contrôle ; - de communiquer à l'inspection, dans un délai de deux mois après l'obtention des résultats du contrôle, la nature des solutions d'insonorisation envisagées et un échéancier de réalisation ; - de respecter les articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-2781 du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas 10 mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il lui prescrit de respecter les articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-2781 du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas 10 mois à compter de la notification de l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet a pris une mise en demeure alors qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant d'établir que la société n'a pas respecté les prescriptions applicables ; en effet, les mesures acoustiques ont été réalisées par l'Apave selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, qui ne s'applique pas aux installations de l'exploitant qui ont été autorisées par arrêté du 29 novembre 1993, soit à une date antérieure au 1er juillet 1997, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 janvier 1999 ; - aucun rapport de contrôle constatant les manquements aux prescriptions n'a été adressé à la société par l'inspecteur des installations classées, en méconnaissance de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; - dans le cadre de la procédure contradictoire, la société n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la dernière prescription figurant dans la mise en demeure du 12 août 2021, dès lors que cette prescription ne figurait pas dans le projet d'arrêté qui lui a été transmis ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le délai qui lui a été fixé n'est pas proportionné à la difficulté inhérente à l'exécution des prescriptions ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. Par mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Établissements Lamarque exploite une scierie et une installation de mise en œuvre de traitement des bois à Damazan (Lot-et-Garonne), en vertu d'un arrêté d'autorisation du préfet de Lot-et-Garonne du 29 novembre 1993. Par courrier du 13 mai 2020, le préfet de Lot-et-Garonne l'a informée de son intention de réaliser un contrôle des émergences sonores de l'installation au cours de l'année 2020, et l'a invitée à lui communiquer le nom d'un prestataire. Le rapport de l'Apave du 16 juillet 2020 a fait apparaître un dépassement significatif des émergences sonores sur les trois points de mesure, et par courrier du 9 novembre 2020, le préfet a informé la société de son intention de lui notifier un arrêté de mise en demeure et l'a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 12 août 2021 dont la société requérante demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne l'a mise en demeure, sous peine de mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de faire réaliser dans un délai de deux mois un nouveau contrôle de la situation acoustique, de communiquer à l'inspection des installations classées, dans un délai de deux mois après l'obtention des résultats du contrôle, la nature des solutions d'insonorisation envisagées et un échéancier de réalisation, et de respecter les articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-2781 du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas 10 mois. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté du 10 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne ", à l'exception de certaines matières dont ne relève pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 août 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 171-8 du code de l'environnement, et énonce les motifs de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. " 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 13 mai 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a informé la société Etablissements Lamarque de son intention de réaliser un contrôle des émergences sonores de l'installation au cours de l'année 2020, et l'a invitée à lui communiquer le nom d'un prestataire. Le 16 octobre 2020, alors que le laboratoire Apave, désigné par la société, n'avait pas encore été approuvé par l'inspection des installations classées, ce laboratoire a informé l'administration qu'il avait réalisé les mesures de niveaux sonores le 23 juin 2020, à l'initiative de la société requérante. L'inspection des installations classées a alors demandé à la société Etablissements Lamarque de lui transmettre le rapport de l'Apave, ce qui a été fait le 30 octobre 2020. Ce rapport faisant apparaître un dépassement significatif des émergences sonores sur les trois points de mesure, par courrier du 9 novembre 2020, le préfet a informé la société de son intention de lui notifier un arrêté de mise en demeure et l'a invitée à présenter ses observations. La société a présenté des observations le 15 janvier 2021. Le 18 juin 2021, le préfet lui a adressé un nouveau projet d'arrêté, l'invitant à présenter ses observations, et la société a de nouveau présenté des observations le 26 juillet 2021. Ainsi, la décision litigieuse n'est pas fondée sur les résultats d'un contrôle effectué par l'inspection des installations classées, mais sur le rapport du laboratoire Apave, missionné par la société. Par suite, le moyen tiré, par la société Etablissements Lamarque, de ce que l'inspecteur des installations classées ne lui a pas transmis son rapport de contrôle est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 de l'arrêté préfectoral n°93-2781 du 29 novembre 1993 autorisant la société Etablissements Lamarque à exploiter une scierie et une installation de mise en œuvre de traitement du bois : " () Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement doit se faire en se référant aux tableau ci-joint qui fixe les points de contrôles et les valeurs correspondantes des niveaux-limites admissibles : () ". Aux termes de son article 25 : " () Les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine, pour les niveaux supérieurs à 35 db(A), d'une émergence supérieure à : / - 5 db(A) pour la période allant de 6 heures 30 à 21 heures 30, sauf dimanches et jours fériés, / - 3 db(A) pour la période allant de 21 heures 30 à 6 heures 30, ainsi que les dimanches et jours fériés () ". 7. La société requérante soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur la dernière prescription de l'arrêté litigieux, qui la met en demeure de respecter les articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 93-2781 du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas 10 mois, dès lors que cette prescription ne figurait pas dans le projet d'arrêté qui lui a été notifié le 18 juin 2021. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que le premier projet d'arrêté, notifié à la requérante par courrier du 6 novembre 2020, cite les dispositions de l'article 25 de l'arrêté d'autorisation du 29 novembre 1993, et précise que le rapport de l'Apave fait apparaître un dépassement significatif des émergences sur les trois points de mesures, que ces constats révèlent des non-conformités au regard de l'article 25 de l'arrêté d'autorisation du 29 novembre 1993, et enfin qu'il y a lieu de mettre en demeure la société de respecter les prescriptions de cet article 25 dans un délai de six mois. Par courrier du 15 janvier 2021, la société Etablissements Lamarque a fait valoir que le délai de six mois qui lui était ainsi imparti lui semblait " impossible à respecter pour des raisons techniques et financières ". Par un second courrier du 18 juin 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a transmis à la société un nouveau projet d'arrêté, dont l'article 1er précisait que " La société Lamarque () est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 29 novembre 1993, en procédant aux actions suivantes : / communiquer sous deux mois à l'inspection la nature des solutions d'insonorisation envisagées par rapport aux non-conformités constatées, accompagnées d'un échéancier de réalisation ". La société a présenté des observations par courrier du 26 juillet 2021, faisant en particulier valoir que les mesures du rapport Apave avaient été établies conformément à la méthode de mesures annexée à l'arrêté du 23 janvier 1997, qui n'était pas applicable à son installation, laquelle a été autorisée antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte et doit se voir appliquer les règles de mesures prévues par un arrêté du 20 août 1985. Par l'arrêté attaqué du 12 août 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a mis la société en demeure de faire réaliser, dans un délai de deux mois, un nouveau contrôle de la situation acoustique sur la base de l'arrêté du 20 août 1985, de communiquer à l'inspection des installations classées, dans un délai de deux mois après l'obtention des résultats du contrôle, la nature des solutions d'insonorisation envisagées et un échéancier de réalisation, et de respecter les articles 23 et 25 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-2781 du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas 10 mois. Ainsi, dès le premier projet d'arrêté du 6 novembre 2020, la société a été informée de ce qu'elle devait se mettre en conformité avec les articles 23 et 25 de l'arrêté d'autorisation, et invitée à présenter des observations. Le moyen doit donc être écarté. Sur la légalité interne : 9. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. () ". 10. En premier lieu, la société requérante fait valoir que les mesures acoustiques réalisées par le laboratoire Apave ont été effectuées selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, qui ne s'applique pas à son installation, laquelle a été autorisée avant l'entrée en vigueur de ce texte, et que le texte applicable est un arrêté du 20 août 1985. Toutefois, le préfet a constaté que les mesures réalisées selon les dispositions de l'arrêté de 1997 n'étaient pas opposables à la société, puisqu'il l'a mise en demeure de faire réaliser dans un délai de deux mois un nouveau contrôle de la situation acoustique sur la base de l'arrêté du 20 août 1985. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 11. En second lieu, en se bornant à soutenir que le délai de dix mois qui lui a été fixé n'est pas proportionné à la difficulté inhérente à l'exécution des prescriptions, sans apporter la moindre précision relative aux difficultés dont elle entend ainsi se prévaloir, la société Etablissement Lamarque n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, présentées par la société Etablissements Lamarque tant à titre principal que subsidiaire, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Établissements Lamarque est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Établissements Lamarque et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105456_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel