TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105456_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle sollicitée le 18 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par courrier du 18 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision viole l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance de clôture immédiate en date du 14 février 2023. Un mémoire enregistré le 7 octobre 2024 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, a saisi par courrier du 18 juin 2021 sa hiérarchie d'une demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Une copie de la requête de M. B qui soutient avoir été victime de diffamation, a été communiquée au garde des sceaux. Mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, cette autorité administrative n'a pas produit de défense. Il appartient alors seulement au tribunal, en raison de l'acquiescement aux faits par le garde des sceaux, de vérifier que la situation de fait invoquée par M. B n'est pas contredite par les pièces du dossier et si les faits ainsi décrits peuvent relever de la qualification de diffamation. 5. Pour solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle M. B soutient avoir été victime de diffamation par un collègue surveillant pénitentiaire qui aurait interrogé un détenu sur ses pratiques et l'aurait accusé d'avoir commis des délits au sein de l'établissement. Pour établir ces propos M. B ne se prévaut que des courriers qu'il a lui-même rédigés, du procès-verbal de sa plainte en diffamation déposée le 10 décembre 2020 ainsi que de certificats médicaux faisant état de son état de santé dégradé à la suite des propos tenus. Toutefois, si ces faits relatés par M. B ne sont pas contredits par les pièces du dossier et si le garde des sceaux est réputé y acquiescer, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus aient eu un quelconque retentissement public, le requérant affirmant lors du dépôt de plainte " je n'ai pas eu d'autres échos au sein du centre pénitentiaire " de sorte qu'il ne peut être regardé, au regard du caractère isolé et confidentiel des propos tenus, comme ayant été victime de diffamation au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105456_20241108
Données disponibles
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