TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105460_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices dont elle souffre depuis l'accident survenu, dans le cadre de son activité, en août 2015, qui a été reconnu comme un accident imputable au service le 17 octobre 2019 par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, son employeur ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la mesure d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité, et, à titre subsidiaire, à la circonscription de la mesure d'expertise à l'aptitude de Mme B à la reprise du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Mme B, infirmière, affectée au service de médecine interne gériatrique de l'hôpital Nord à Marseille depuis 2015, a été victime, en août de la même année, dans le cadre de son activité, d'un accident qui a conduit, suite à une décompensation et à l'état dépressif dans lequel elle se trouvait, à son placement en congé maladie ordinaire depuis le 15 janvier 2018. Le comité médical a émis deux avis défavorables à ses deux demandes de placement en congé longue maladie lors des séances des 8 novembre 2018 et 7 février 2019. L'accident survenu en août 2015 a été reconnu imputable au service par un arrêté de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille du 17 octobre 2019. Un rapport médical en date du 15 septembre 2020, réalisé à la demande de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, conclu à la consolidation de la pathologie de la requérante, à l'absence de reprise possible du travail, à l'inaptitude absolue et définitive de toute fonction hospitalière, et a fixé l'incapacité permanente partielle de la requérante à 20% à la date de l'expertise. Mme B sollicite la prescription d'une nouvelle expertise judiciaire afin d'établir ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
3. L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille soutient que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile en raison de la réalisation de l'expertise du 15 septembre 2020. Toutefois, cette expertise n'a pas eu pour objet de se prononcer sur la réalité et l'évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme B. Dans ces conditions, l'expertise demandée présente un caractère utile.
Sur les frais d'expertises :
4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative pour les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, exerçant 63 cours Pierre Puget à Marseille (13006) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante:
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé antérieur à août 2015 de Mme B, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ;
3°) décrire l'état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections et troubles psychologiques, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis août 2015 ; préciser dans quelle mesure les troubles psychologiques actuels dont souffre Mme B sont imputables à l'accident reconnu imputable au service par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille depuis le 17 octobre 2019, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
4°) dire si l'état de Mme B lié à son accident de service a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au service et à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
6°) d'une manière générale, donner au tribunal tous les éléments utiles à la détermination de l'entier préjudice de Mme B.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et à l'expert, le docteur A D.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105460_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel